JUGE CX PROTECTION, 31 janvier 2025 — 24/05909

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 3] [Localité 5] JUGEMENT DU 31 Janvier 2025

N° RG 24/05909 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEQG

Jugement du 31 Janvier 2025 N° : 25/115

S.A. CDC HABITAT VENANT AU DROITS DE LA SNI

C/

[I] [C]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me QUESNEL COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 31 Janvier 2025 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 20 Décembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 31 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. CDC HABITAT VENANT AU DROITS DE LA SNI [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Anne-Marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

Mme [I] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 novembre 2023, la société CDC HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [I] [C] sur des locaux et une place de stationnement situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 420 euros et d’une provision pour charges de 82,53 euros.

Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1.792,71 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [I] [C] le 8 avril 2024.

Par assignation du 1er août 2024, la société CDC HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • Ordonner l’expulsion de Mme [I] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner la locataire au paiement des sommes suivantes : o 2.773,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 juin 2024, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 août 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 20 décembre 2024, la société CDC HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 18 décembre 2024, s'élève désormais à 5.800,46 euros. La société CDC HABITAT considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [I] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La société CDC HABITAT ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La société CDC HABITAT a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [I] [C].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société CDC HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour