JEX, 30 janvier 2025 — 24/06931

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

Cour d’appel de [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 30 Janvier 2025 Affaire N° RG 24/06931 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGN6

RENDU LE : TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [P] [V] [X] [E] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] (GABON), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Camille GUILBERT-OBJILERE, avocat au barreau de RENNES

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- Monsieur [C] [H] né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 9], Madame [S] [M] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9], demeurant ensemble [Adresse 7]

Ayant pour avocat la SELARL CABINET LTB, représentée par Maître THOMAS-BELLIARD, avocat au Barreau de Rennes. Substitué à l’audience par Me MOTEL

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 19 Décembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 30 Janvier 2025 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement du 15 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions : - ordonné à monsieur [P] [V] [X] [E] de libérer les lieux situés [Adresse 5] [Localité 11] et dit qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion ; - condamné monsieur [P] [V] [X] [E] au paiement d’une somme de 7.112 € arrêtée au 2 novembre 2023 au titre de l’arriéré locatif ; - condamné monsieur [P] [V] [X] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 475 €; - maintenu l’exécution provisoire de droit de la décision.

La décision a été signifiée à monsieur [P] [V] [X] [E] le 4 avril 2024. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le même jour.

Par requête du 16 septembre 2024, monsieur [P] [V] [X] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir un délai d’une année pour quitter les lieux avant expulsion.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 07 novembre 2024. L’affaire a fait l’objet de deux renvois contradictoires pour échange de pièces et écritures avant d’être retenue à l’audience du 19 décembre 2024 où les conseils des parties s’en sont remis à leurs écritures.

Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 décembre 2024, monsieur [P] [V] [X] [E] demande au juge de l’exécution de :

“ Vu l’article L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,

- Ordonner un délai supplémentaire d’un an à Monsieur [V] [X] afin de quitter les lieux dans le cadre de la procédure d’expulsion, - Débouter Monsieur et Madame [H] de l’ensemble des leurs demandes.”

Par écritures en réplique notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 18 décembre 2024, monsieur [C] [H] et madame [S] [M] épouse [H] demandent au juge de l’exécution de:

“Vu les articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 544 du Code civil et la valeur constitutionnelle du droit de propriété, Vu l’article 1er du Premier protocole de la Convention européenne des droits de l’homme, Vu les pièces versées aux débats,

- Déclarer que Monsieur [V] [X] [E] ne remplit pas les conditions légales permettant l’octroi de délais avant de quitter les lieux occupés, - Rejeter, par voie de conséquence, l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

En tout état de cause, - Débouter Monsieur [V] [X] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Laisser à la charge de Monsieur [V] [X] [E] les entiers dépens d’instance.”

Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

I - Sur les délais pour quitter les lieux

Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la constructi