2ème Chambre civile, 3 février 2025 — 23/00007
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 11] tél : [XXXXXXXX01]
Le 03 Février 2025
N° RG 23/00007 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJF2
Société TERRITOIRES & DEVELOPPEMENT
la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D’AVOCATS
C/
[U] [D] [R] [D] [F] [D] [K] [D]
la SELARL SIMON AUBIN
J U G E M E N T F I X A N T I N D E M N I T E
Nous, Philippe BOYMOND, Juge au Tribunal judiciaire de Rennes, Juge de l'Expropriation pour le Département de l'Ille et Vilaine, désigné à cette fonction par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 décembre 2023, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier,
ENTRE :
TERRITOIRES & DEVELOPPEMENT, Société d'Économie Mixte (SEM), inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 579 200 825 dont le siège social se situe [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social.
DEMANDEUR EXPROPRIANT
Ayant pour avocat la SELARL THOMÉ HEITZMANN Société d'Avocats lnterbarreaux Paris Rennes (Me Sarah HEITZMANN, avocate au barreau de Rennes) - [Adresse 17]
ET :
Madame [U] [D] épouse [N], demeurant [Adresse 5] Madame [R] [D] épouse [B], demeurant [Adresse 4] Madame [F] [D], demeurant [Adresse 10] Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 2]
DÉFENDEURS EXPROPRIÉS
Ayant pour avocat la SELARL SIMON AUBIN, avocat au barreau de RENNES , représentée par Me Simon AUBIN.
ET :
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la région Bretagne et du Département d’Ille et Vilaine, [Adresse 13] à [Localité 6], représenté par monsieur [I] [G], Commissaire du Gouvernement.
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS : L'affaire a été plaidée le 16 septembre 2024 , et mise en délibéré pour être rendue le 13 janvier 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 03 Février 2025 .
JUGEMENT : Par jugement contradictoire, en PREMIER RESSORT et par mise à disposition au Greffe EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 29 septembre 2015, le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille et Vilaine, a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation sur la commune de [Localité 12] d'une zone d'aménagement concerté dite « [Adresse 19] », par la société d'économie mixte (SEM) Territoires et développement, lequel implique la constitution de réserves foncières par voie d'acquisition amiable ou d'expropriation. Cette déclaration d'utilité publique a été prorogée, pour une durée de cinq ans, par un nouvel arrêté du 23 septembre 2020. Ce projet nécessite, notamment, l'acquisition par voie d'expropriation de trois parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], d'une surface totale de 12 285 m2, sises [Adresse 14], [Adresse 15] et [Adresse 16], propriété indivise de Mmes [U], [R], [F] et de M. [K] [D] (les consorts [D]). La SEM Territoires et développement a vainement proposé à ces propriétaires expropriés une offre amiable d'indemnisation ; face à leur refus, elle a ensuite saisi la juridiction de l'expropriation du département d'Ille et Vilaine à l’effet de voir fixer ladite indemnisation, par un mémoire enregistré au greffe le 27 mars 2023. Le transport sur les lieux a été fixé au 16 septembre 2024, par une ordonnance du 12 juin précédent, à l'issue duquel l'audience s'est tenue en salle du conseil de la mairie. Les parties ainsi que le commissaire du gouvernement, au cours de cette audience, se sont référés à leurs écritures respectives dont ils ont développé certains éléments. Pour plus ample exposé du litige, des moyens et des prétentions respectives des parties, la juridiction se réfère, outre au procès-verbal de transport et d'audience, à leurs mémoires contradictoirement produits ainsi qu'aux conclusions du commissaire du gouvernement, en application des dispositions des articles R 311-9 et suivants du code de l'expropriation, comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 de celui de procédure civile, applicable en la cause sur renvoi de l'article R 211-6 du code de l'expropriation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les règles relatives à la fixation des indemnités dues aux expropriés L'article L 321-1 du code de l'expropriation dispose que : « Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ». Ne peut donc pas être réparé le préjudice moral. Il est fait obligation au juge de l'expropriation, par les dispositions de l'article L 321-3 du même code, de distinguer l'indemnité principale des indemnités accessoires, dues en réparation des conséquences préjudiciables d'une expropriation, en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
L’indemnité principale correspond à la valeur vénale du bien exproprié, qui est déterminée selon trois règles générales : - il résulte de l’article L 322-2 du code de l'expropriation que l’estimation est faite à la date du jugement ; - la consistance du bien exproprié est à prendre en compte à la date de l’ordonnance de transfert de pr