CTX PROTECTION SOCIALE, 28 janvier 2025 — 23/01259

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 28 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 23/01259 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXYK

88C

JUGEMENT

AFFAIRE :

[T] [L]

C/

[9]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [T] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, ni représentée

PARTIE DEFENDERESSE :

[9] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Madame [W] [G], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Dominique COUTURIER Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort

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Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signée par Madame [T] [L] le 16 mars 2023, l’[9] lui a adressé une mise en demeure en date du 13 mars 2023 pour paiement de la somme totale de 3 549 € correspondant à des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités impayées pour les périodes de février 2020 à décembre 2020, janvier 2021 à octobre 2021, à une régularisation 2021, et aux 4 trimestres de l’année 2022, dues en sa qualité de gérante de la SARL [6] depuis le 1 octobre 2004.

Par décision en date du 5 octobre 2023, la commission de recours amiable rejetait le recours de Madame [L] en rappelant que l’intéressée n’avait pas réalisé les mesures de publicité, formalités, avis et annonces légales pour radier son compte.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 décembre 2023, Madame [T] [L] a saisi le pôle social de [Localité 4] en vue d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 5 octobre 2023, notifiée le 14 novembre 2023.

Elle précisait exercer un recours pour excès de pouvoir, dans la mesure où elle précisait avoir démissionné des fonctions de gérante de la SARL [5] [Z] le 31 octobre 2009, puis cédé ses parts à Monsieur [Z], propriétaire de 100 % des parts depuis le 27 juillet 2021.

L’[8] a conclu le 18 octobre 2024 et transmis ses conclusions écrites à Madame [L] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signée par la destinataire le 7 novembre 2024.

Madame [L], régulièrement avisée de la date d’audience par lettre simple du 23 septembre 2024, n’a pas comparu à l’audience, et n’y était pas représentée mais a envoyé au tribunal un courrier daté du 16 octobre 2024 reprenant ses explications antérieures.

A l’audience, la représentante de la caisse a repris oralement les termes de ses conclusions écrites et demande au tribunal de : - confirmer le bien-fondé de la mise en demeure du 13 mars 2023, - confirmer la mise en demeure du 13 mars 2023, - condamner Madame [L] à payer la somme de 3 488 € (solde de la mise en demeure) soit 3 425 € en cotisations et 63 € en majorations de retard, - rejeter ses demandes et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.

Madame [L] n’ayant pas comparu, elle n’a en conséquence saisi le tribunal d'aucun moyen.   Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du Code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice. En l’espèce, l’[9] a justifié de l’envoi à Madame [L], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 mars 2023 et reçu le 16 mars 2023, d’une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions impayées des années 2020, 2021 et 2022. En présence d’une procédure régulière en la forme et des justifications produites par la caisse, il sera fait droit à ses demandes dans les termes précisés au dispositif.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

CONFIRME le bien-fondé de la mise en demeure de l’URS