CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 20/00675

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 31 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 20/00675 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I6OT

88C

JUGEMENT

AFFAIRE :

SOCIETE [5]

C/

URSSAF BRETAGNE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

SOCIETE [5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Ghislain BEAURE D’AUGERES, avocat au barreau de PARIS

PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF BRETAGNE [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Madame [K] [R], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

******** EXPOSÉ DU LITIGE Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) de Bretagne auprès de la société [5] pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2017. A la période du contrôle, la société [5] comptait 18 établissements au titre desquels elle était immatriculée en qualité de VLU (versement en lieu unique) auprès de l’URSSAF de Bretagne. Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 5 points notifiée par lettre d’observations du 23 septembre 2019, réceptionnée le 27 septembre 2019. Par courrier en date du 6 novembre 2019, la société [5] a fait valoir auprès des inspecteurs de recouvrement ses observations sur le point n° 5 relatif aux « Avantages en nature Véhicule ». Suivant courrier en réponse du 2 décembre 2019, les inspecteurs du recouvrement, après examen des arguments avancés par la société, ont maintenu le redressement envisagé. Suivant sept courriers du 13 décembre 2019, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure la société [5] de régler : la somme de 48 582 euros, dont 44 074 euros de cotisations et 4 508 euros de majorations de retard, au titre du compte n° 502633279,la somme de 6 570 euros, dont 5 898 euros de cotisations et 581 euros de majorations de retard, au titre du compte n° 541434049,la somme de 7 935 euros, dont 7 111 euros de cotisations et 824 euros de majorations de retard, au titre du compte n° 541434015,la somme de 329 euros, dont 295 euros de cotisations et 34 euros de majorations de retard, au titre du compte n° 541434031,la somme de 3 077 euros, dont 2 758 euros de cotisations et 319 euros de majorations de retard, au titre du compte n° 502636421,la somme de 15 388 euros, dont 13 789 euros de cotisations et 1 599 euros de majorations de retard, au titre du compte n° 502641207,la somme de 2 903 euros, dont 2 602 euros de cotisations et 301 euros de majorations de retard, au titre du compte n° 541434007.Les sommes réclamées ont été réglées et les majorations de retard ont fait l’objet d’une demande de remise par la société [5]. Par courrier du 12 février 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation sur la validité des mises en demeures du 13 décembre 2019 et du chef de redressement n° 5 « Avantage en nature Véhicule : Principe et évaluation – Hors cas des constructeurs et concessionnaires. » Suivant décision du 15 octobre 2020, ladite commission a maintenu les redressements contestés. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 15 septembre 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours. Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.

Suivant conclusions n° 3 visées par le greffe, que son conseil a soutenues oralement, la société [5] demande au tribunal de : A titre principal, Annuler les décisions implicites et explicites de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF de Bretagne ainsi que les 7 mises en demeure du 13 décembre 2019, la procédure suivie par l’URSSAF de Bretagne n’ayant pas permis à la société [5] « d’avoir connaissance de la nature, la cause et de l’étendue de son obligation. » En conséquence, condamner l’URSSAF de Bretagne à rembourser à la société [5] la somme de 76 618 € indûment versée, ainsi que des majorations de retard y afférentes avec intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement, A titre subsidiaire, remettre en cause : les décisions implicites et explicites de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF de Bretagne, ainsi que les 7 mises en demeure du 13 décembre 2019, en ce qu’elles ont procédé à un redressement de la Société [5] en matière d’avantage en nature VéhiculeEn conséquence, condamner l’URSSAF de Bretagne à rembourser à la