CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 20/00673
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 20/00673 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I6OE
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
SOCIETE [4]
C/
URSSAF BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
SOCIETE [4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Ghislain BEAURE D’AUGERES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF BRETAGNE [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Madame [O] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) de Bretagne auprès de la société [4] pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2017. A la période du contrôle, la société [4] comptait 15 établissements au titre desquels elle était immatriculée en qualité de VLU (versement en lieu unique) auprès de l’URSSAF de Bretagne. Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 3 points notifiée par lettre d’observations du 23 septembre 2019, réceptionnée le 27 septembre 2019. Par courrier en date du 6 novembre 2019, la société [4] a fait valoir auprès des inspecteurs de recouvrement ses observations sur le point n° 1 relatif aux « Avantages en nature Véhicule ». Suivant courrier en réponse du 2 décembre 2019, les inspecteurs du recouvrement, après examen des arguments avancés par la société, ont maintenu le redressement envisagé. Suivant deux courriers du 12 décembre 2019, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure la société [4] de régler : d’une part, la somme de 30 360 euros, dont 27 526 euros de cotisations et 2 834 euros de majorations de retard, au titre du compte n° 540597739,d’autre part, la somme de 1 239 euros, dont 1 135 euros de cotisations et 104 euros de majorations de retard, au titre du compte n° 502641702.Par courrier du 13 février 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation du chef de redressement n° 1 Avantage en nature Véhicule. Suivant décision du 15 octobre 2020, ladite commission a maintenu le redressement contesté. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 15 septembre 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours. Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024. Suivant conclusions n° 2 visées par le greffe, que son conseil a soutenues oralement, la société [4] demande au tribunal de : A titre principal, Annuler les décisions implicites et explicites de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF de Bretagne ainsi que les 2 mises en demeure du 16 décembre 2019, la procédure suivie par l’URSSAF de Bretagne n’ayant pas permis à la société [4] « d’avoir connaissance de la nature, la cause et de l’étendue de son obligation. » En conséquence, condamner l’URSSAF de Bretagne à rembourser à la société [4] la somme de 28 661 € indûment versée, ainsi que des majorations de retard et majorations pour absence de mise en conformité y afférentes avec intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement, A titre subsidiaire, remettre en cause : les décisions implicites et explicites de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF de Bretagne, les 2 mises en demeure du 16 décembre 2019. En conséquence, condamner l’URSSAF de Bretagne à rembourser à la société [4] la somme de 28 661 € indûment versée, ainsi que les majorations de retard y afférentes avec intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement. En tout état de cause, assortir toute condamnation d’intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date du paiement à titre conservatoire effectué par la société,condamner l’URSSAF de Bretagne à verser à la société [4] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement. En réplique, l’URSSAF Bretagne, dûment représentée, soutient oralement ses conclusions n° 2 visées par le greffe, aux termes desquelles elle prie le tribunal de : confirmer le bien-fondé du redressement opéré,rejeter la nullité soulevée des deux mises en état datées du 16 décembre 2019,Par conséquent, valider les 2 mises en demeure datées du 16 décembre 2019 relatives aux années 2016 et 2017,valider le chef de redres