CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/00749
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 23/00749 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQJW
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT-DENIS
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Jean-Christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Nolwenn QUIGUER, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [J] [O], salarié de la société [5] depuis le 2 juillet 2018 en qualité de maçon-finisseur, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 26 juin 2022, au titre d’une « tendinite chronique de l’épaule droite ». Le certificat médical initial, établi le 14 juin 2022, fait état d’une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM ». Il fixe la première constatation médicale à la date du 26 avril 2022 et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 13 septembre 2022. La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis a dans un premier temps instruit le dossier en procédant par voie de questionnaires pour déterminer le caractère professionnel de la maladie. Le colloque médico-administratif, considérant que toutes les conditions médico-administratives du tableau n° 57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », n’étaient pas remplies, a transmis le dossier de Monsieur [O] au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le 17 février 2023, le CRRMP d’Ile de France, établissant un lien direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [O]. Par courrier du 22 février 2023, la CPAM a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [O]. Par courrier en date du 20 avril 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [O]. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 juillet 2023, la société [5] a saisi le pôle social du jribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 décembre 2024. La société [5], dûment représentée, se référant expressément aux conclusions jointes à sa requête, reçues par le greffe le 26 juillet 2023, demande au tribunal de : Constater que la caisse n’a pas effectué les démarches nécessaires pour permettre à la société [5] de prendre connaissance des rapports établis par le médecin du travail ainsi que par le service du contrôle médical, avant l’examen du dossier par le CRRMP ;Constater que les délais de consultation édictés à l’alinéa 2 de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale n’ont pas été respectés par la caisse, la société [5] ayant en réalité disposé de délais inférieurs à ceux impartis par les textes ;En conséquence, Déclarer la décision de prise en charge notifiée le 22 février 2023 inopposable à la société [5],Condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis à verser à la société [5] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle n’a pas eu connaissance de l’avis motivé du médecin du travail ni du rapport du contrôle médical avant l’examen du dossier par le CRRMP, le service médical de la Caisse lui ayant opposé un refus lorsqu’elle a demandé la transmission de ces documents. Elle soutient en outre que la CPAM n’a pas respecté les délais de consultation prévus par l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale et qu’elle n’a disposé que d’un délai de 23 jours au lieu de 30 jours pour consulter et compléter le dossier. Elle ajoute que le délai de 10 jours francs prévu pour la simple consultation du dossier n’a pas d