CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 20/00674
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 20/00674 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I6OS
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [17]
C/
URSSAF BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [17] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Ghislain BEAURE D’AUGERES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF BRETAGNE [Adresse 27] [Localité 3] Représentée par Madame [J] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) de Bretagne auprès de la société SAS [17] pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2017. Sur la période du contrôle, la société [17] comptait 520 établissements au titre desquels elle était immatriculée en qualité de VLU (versement en lieu unique) auprès de l’URSSAF de Bretagne. Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 24 points notifiée par lettre d’observations du 16 septembre 2019, réceptionnée le 23 septembre 2019. Par deux courriers en date des 18 et 20 octobre 2019, la société [17] a fait valoir auprès des inspecteurs de recouvrement ses observations sur trois points : le point n° 6 relatif à la « CSG CRDS-Indemnités transactionnelles », le point n° 20 relatif au « Versement Transport - Condition d’effectif à compter du 1er janvier 2010 » et le point n° 23 relatif aux « Avantages en nature Véhicule – Principe et évaluation – Hors cas des constructeurs et concessionnaires ». Suivant courrier en réponse du 2 décembre 2019, les inspecteurs du recouvrement, après examen des arguments avancés par la société, ont partiellement fait droit à la demande en minorant le montant des rappels relatifs aux avantages en nature véhicules et au versement transport. Suivant courrier du 17 décembre 2019, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure la société [17] de régler la somme de 980 580 euros, dont 835 728 euros de cotisations, 57 150 euros de majorations de redressement et 87 702 de majorations de retard. Les sommes réclamées ont été réglées à l’exception des majorations de redressement et des majorations de retard. Par courrier du 6 février 2020, la société [17] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation sur la validité de la mise en demeure du 17 décembre 2019 et des chefs de redressement n° 6 relatif à la « CSG CRDS-Indemnités transactionnelles », n° 20 relatif au « Versement Transport - Condition d’effectif à compter du 1er janvier 2010 » et n° 23 relatif aux « Avantages en nature Véhicule – Principe et évaluation – Hors cas des constructeurs et concessionnaires ». Suivant décision du 15 octobre 2020, ladite commission a maintenu les redressements contestés. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception réceptionnée le 22 septembre 2020, la société [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours. Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024. Suivant conclusions n° 2 visées par le greffe, que son conseil a soutenues oralement, la société [17] demande au tribunal de : A titre principal, Annuler les décisions implicites et explicites de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF de Bretagne ainsi que la mise en demeure du 17 décembre 2019, la procédure suivie par l’URSSAF de Bretagne n’ayant pas permis à la société [17] « d’avoir connaissance de la nature, la cause et de l’étendue de son obligation, » En conséquence, condamner l’URSSAF de Bretagne à rembourser à la société [17] la somme de 835 728 € indûment versée, ainsi que des majorations de retard et majorations pour absence de mise en conformité y afférentes avec intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement. A titre subsidiaire, remettre en cause les décisions implicites et explicites de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF de Bretagne ainsi que la mise en demeure du 17 décembre 2019, en ce qu’elle a procédé à un redressement de la société [17] en matière : . d’avantage en nature véhicule, . de versement de transport, . de CSG/CRDS sur les indemnités de conciliation. En conséquence, condamner l’URSSAF de Bretagne à rembourser à la société [17] la somme de 810 976 € [726 632 + 80 680 + 3 664] indûment versée