1ère Chambre civile, 14 janvier 2025 — 22/02728

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

1ère chambre civile

[V] [N]

c/ S.A.R.L. OSA

copies et grosses délivrées

à Me FASQUELLE à Me CALZIA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 22/02728 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HQL4 Minute: 18 /2025

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025

DEMANDEUR

Monsieur [V] [N] né le 07 Juillet 1977 à LENS (62), demeurant 13 rue René Lanoy - 62300 LENS

représenté par Me Arnaud FASQUELLE, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. OSA, dont le siège social est sis 3, place Roger Salengro - 62300 LENS

représentée par Me Régine CALZIA, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siégeant en Juge Unique Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Octobre 2024 fixant l’affaire à plaider au 12 Novembre 2024 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 14 Janvier 2025.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat en date du 29 octobre 2012, M. [V] [N] a donné à bail commercial à la SARL OSA un local situé 3 place Roger Salengro à Lens destiné à l'exploitation exclusive d'un bar.

Ce bail était conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives commençant à courir le 29 octobre 2012.

Suivant acte extra judiciaire signifié le 27 avril 2021, la SARL OSA a donné congé au bailleur pour le 28 octobre suivant, date de fin du bail.

Le 17 novembre 2021, le bailleur a fait délivrer à SARL OSA un commandement de payer portant sur une somme en principal de 28 550 euros au titre de loyers et charges qui seraient demeurés impayés durant les années 2020 et 2021.

L’état des lieux de sortie a contradictoirement été effectué le 2 mars 2022. Les clefs du local étaient remises au propriétaire à cette date.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2022, M. [V] [N] a assigné la SARL OSA devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa de l’article 1134 ancien du code civil : -juger recevables et bien fondées toutes ses demandes, fins et conclusions ; -condamner la SARL OSA à lui verser la somme de 18 300 euros au titre de la dette de loyers jusqu’au 29 octobre 2021, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 17 novembre 2021 ; -condamner la SARL OSA à lui verser la somme de 11 160 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 30 octobre 2021 au 2 mars 2022, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 17 novembre 2021 ; -juger qu’il est recevable et fondé à conserver l’intégralité du dépôt de garantie, soit 5 600 euros, pour couvrir partiellement le coût des réparations locatives ; -condamner la SARL OSA à lui verser la somme de 4302,39 euros au titre des réparations locatives, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation ; -condamner la SARL OSA à lui verser la somme de 3 000 euros pour résistance abusive ; condamner la SARL OSA à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance; -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SARL OSA a comparu à l'instance.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 3 juillet 2024. L'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience des débats du 12 novembre 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 14 janvier 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.

Dans ses conclusions signifiées le 12 juin 2024, M. [V] [N] formule les demandes suivantes, au visa de l'article 1134 ancien du code civil: -le dire recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ; -débouter purement et simplement la SARL OSA de toutes ses prétentions -condamner la SARL OSA à lui verser la somme de 3 300 euros au titre de la dette de loyers jusqu’au 29 octobre 2021, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 17 novembre 2021 pour la totalité, puis à compter du 27 septembre 2022, date de l’assignation, pour le solde ; -condamner la SARL OSA à lui verser la somme de 11 160 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 30 octobre 2021 au 2 mars 2022, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 17 novembre 2021; -juger qu’il est recevable et fondé à conserver l’intégralité du dépôt de garantie, soit 5 600 euros, pour couvr