JAF Cabinet 2, 10 décembre 2024 — 23/03398
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ---------------------
MINUTE N° : DU : 10 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/03398 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5MN
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JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [U] [W] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 11]
représentée par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [K] [R] [O] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 10]
non comparant, ni représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 20 Juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 08 Octobre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [O] et Mme [X] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 à devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur mariage sont nés : - [L], né le [Date naissance 6] 2009, - [J], né le [Date naissance 3] 2013.
Par acte du 6 novembre 2023, l'épouse a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Assigné selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, M. [O] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - dit que Mme [W] et M. [O] prendront en charge par moitié le reliquat du crédit immobilier afférent à l’ancien domicile conjugal, - constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence des enfants au domicile maternel, - dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [O] s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : *en dehors des vacances scolaires : - la fin des semaines paires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00, *pendant les petites vacances scolaires : - la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, *pendant les vacances d'été : - les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires, - condamné M. [O] à payer à Mme [W] la somme de 100 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d’[L] [O] et [J] [O], - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 20 juin 2024, - invité Mme [W] à déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état.
Aux termes de ses conclusions signifiées au domicile de M. [O] le 5 juin 2024, Mme [W] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner les mesures de publicité légales, - ordonner la liquidation amiable de la communauté ayant existé entre eux, - dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - dire que la date de la dissolution de la communauté sera reportée à la date à la laquelle les époux ont cessé de cohabiter, soit à la date du 17 décembre 2018, - fixer une autorité parentale conjointe, - fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile, - fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement : *en dehors des vacances scolaires : - la fin des semaines paires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00, *pendant les petites vacances scolaires : - la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, *pendant les vacances d'été : - les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires, - fixer à 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros au total le montant de la pension alimentaire qui sera mise à la charge du père, - dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celui-ci.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 8 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disp