JAF Cabinet 2, 10 décembre 2024 — 24/01325

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ---------------------

MINUTE N° : DU : 10 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/01325 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IDM6

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JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [H] [G] [I] [K] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Me Edouard DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Maître Diane LAUR de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocats au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 20 Juin 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 08 Octobre 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [R] et Mme [H] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 15] dit [Localité 19] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur mariage sont nés [D] et [O], nés le [Date naissance 6] 2004, majeurs.

Par acte du 5 juin 2023, l'épouse a assigné son conjoint en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande.

M. [R] a constitué avocat le 14 juin 2023.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - constaté la résidence séparée des époux, - donné acte aux parties de ce que leur séparation est effective depuis novembre 2022, - dit que le règlement provisoire de tout ou partie des prêts s’opérera de la manière suivante avec effet au 1er juin 2023 : - M. [R] prend en charge des prêts en cours de renégociation : deux prêts [9], un prêt [20] et les deux prêts [21] (Leroy-Merlin et [12]), - Mme [K] prend en charge : le prêt [17] de 330 euros par mois, le prêt [14] de 120 euros par mois et la carte pass [Adresse 13] (solde de 50 euros), - attribué à Mme [K] la jouissance du véhicule automobile Renault Captur, - constaté que les parties déclarent que le mobilier a été amiablement partagé, - fixé à compter du 5 juin 2023 à 350 € le montant mensuel de la contribution que M. [R] devra verser à Mme [K] pour l’entretien et l’éducation de [O], - fixé à compter du 5 juin 2023 à 350 € le montant mensuel de la contribution que M. [R] devra verser directement entre les mains de sa fille [D], - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 septembre 2023 pour les conclusions au fond de Mme [K].

M. [R] a interjeté appel de cette décision mais s’est désisté de son appel le 12 octobre 2023.

Le dossier a fait l’objet d’une radiation, pour absence de diligences des parties, par ordonnance du 16 novembre 2023. Il a été réinscrit au rôle le 16 avril 2024 à la demande de M. [R].

Aux termes de ses conclusions déposées le 8 octobre 2024, Mme [K] demande au juge aux affaires familiales de : - révoquer l’ordonnance de clôture, - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - ordonner les mesures de publicité légales, - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, - fixer la date des effets du divorce à la date de l’audience relative aux mesures provisoires, - fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit : - dire qu’elle reprendra l’usage de son nom patronyme de naissance, - ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la communauté, - fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit : - condamner M. [R] au paiement de la somme mensuelle de : - 350 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [D] à payer directement entre ses mains, - 350 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [O], - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes à ses demandes, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées le 8 octobre 2024, M. [R] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - ordonner les mesures de publicité légales, - fixer à 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, - dire qu’il pourra se libérer de cette somme directement entre les mains des enfants, - débouter Mme [K] de toutes demandes contraires, - laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

L’ordonnance de clôture, rendue le 20 juin 2024, a été révoquée au jour de l’audience des pl