JAF Cabinet 1, 10 janvier 2025 — 23/00924

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

Grosse(s) délivrée(s)

Copie(s) délivrée(s)

à

le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ---------------------

MINUTE N°: 25/00039 DU : 10 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/00924 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXC3

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JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [B] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (MAROC) demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006996 du 23/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

représenté par Maître Antoine ROBERT de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocats au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Madame [H] [M] [N] [W] née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 10] demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/1621 du 14/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

représentée par Me Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle

LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère

ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Septembre 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 25 Octobre 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [B] et Madame [H] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : [L] [B], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 9].

Dans l'instance en divorce introduite par l'époux, par assignation délivrée le 20 mars 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 octobre 2023 renvoyé l’affaire à la mise en état du 9 janvier 2024.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - constaté que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;- constaté la résidence séparée des époux ;- ordonné la remise des effets personnels à chacun des époux ;- attribué à l'époux la jouissance du véhicule Citroën C3,- constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs,- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,- accordé au père, sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant selon les modalités classiques,- fixé à 110 euros par mois la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Par conclusions, Monsieur [B] sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant.

Madame [W] s’associe à la demande en divorce et aux prétentions de son époux.

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite de l’absence d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant mineur. L’enfant est en l'espèce beaucoup trop jeune pour comprendre l'information selon laquelle il peut être entendu conformément à l'article 388-1 du code civil, et ne dispose a fortiori pas du discernement suffisant pour qu'il soit procédé à son audition. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 25 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit que la loi française est applicable au divorce ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

Monsieur [X] [B] Né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (Maroc),

et

Madame [H] [M] [N] [W] Née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 9],

Mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 13] ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 mars 2023 ;

Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exerc