1ère Chambre civile, 14 janvier 2025 — 22/01900
Texte intégral
1ère chambre civile
[M] [N] épouse [P]
c/ [L] [N] , [O] [N]
copies et grosses délivrées
à Me CAPELLE à Me HERMARY
Copie à Maître [E] [R], notaire à Liévin TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/01900 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HNDC Minute: 17 /2025
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [N] épouse [P] née le 27 Décembre 1949 à LIEVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 1 rue de l’Espinouse - 34240 LAMALOU LES BAINS
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Isabelle DE LYLLE, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
Madame [L] [N] née le 19 Avril 1942 à LIEVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 47 Rue Marceau, Le Val des Roses - 59240 DUNKERQUE
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [O] [N] né le 08 Janvier 1945 à LIEVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 12 Résidence les Tilleuls - 62800 LIEVIN
représenté par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siégeant en Juge Unique Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Octobre 2024 fixant l’affaire à plaider au 12 Novembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 14 Janvier 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE [J] [U] [S], veuve de [B] [N], est décédée à Liévin le 23 mai 2021 en laissant pour lui succéder trois enfants issus de son mariage : Mme [L] [N], Mme [O] [N], Mme [M] [N] épouse [P].
Maître [E] [R], notaire à Liévin, a été chargée des opérations de partage amiable de la succession d’[J] [U] [S].
Les ayants droit ne parvenant pas à s’accorder sur les modalités du partage de la succession de leur mère, Mme [M] [N] épouse [P] a respectivement assigné Mme [L] [N] et Mme [O] [N] par actes de commissaire de justice en date des 6 et 14 avril 2022 devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1360 du code de procédure civile et 778 du code civil : dire et juger recevables et bien fondées ses demandes ; ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de partage de la succession de Mme [J] [U] [S] ; désigner pour y procéder, tout Notaire qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner, à l’exception de Maître [E] [R], notaire à Liévin; déclarer Mme [L] [N] et Mme [O] [N] responsables du délit civil de recel successoral ; condamner Mme [L] [N] à remettre à l’actif de la succession de Mme [J] [U] [S] la somme de 5 500 euros, à parfaire, correspondant aux sommes recelées ou détournées ; condamner Mme [O] [N] à remettre à l’actif de la succession de Mme [J] [U] [S] la somme de 5 000 euros, à parfaire, correspondant aux sommes recelées ou détournées ; condamner Mme [L] [N] et Mme [O] [N] à restituer les revenus produits par ces montants recelés ou détournés ; déclarer Mme [L] [N] et Mme [O] [N] comme étant privées de leur part successorale concernant les sommes recelées ou détournées ; fixer ses droits dans la succession de Mme [J] [U] [S], à la somme de 55 589,92 euros, à parfaire; fixer les droits de Mme [L] [N], dans la succession de Madame [J] [U] [S], à la somme de 39 589,92 euros, à parfaire; fixer les droits de Mme [O] [N], dans la succession de Madame [J] [U] [S], à la somme de 40 089,95 euros, à parfaire; condamner solidairement la partie défenderesse à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ; condamner solidairement la partie défenderesse aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Isabelle de Lylle, avocat aux offres de droit; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Les défendeurs comparu à l'instance.
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 5 octobre 2023 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 16 janvier 2024 devant le juge unique, laquelle a été renvoyée au 19 mars 2024.
Par voie de conclusions notifiées le 12 février 2024, après avoir transmis un message le 19 octobre 2023 par l’intermédiaire du RPVA aux mêmes fins, Mme [M] [N] épouse [P] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et a saisi le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces.
Suivant ordonnance rendue le 2 avril 2024 le juge de la mise en état a :
- rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Mme [M] [N] épouse [P] ainsi que l’ensemble de ses demandes subséquentes, - condamné Mme [M] [N] épouse [P] aux dépens de l’incident, - dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l’affaire sera appelée à l’