Chambre famille CAB 1, 3 février 2025 — 23/02615

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre famille CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 03 Février 2025 DOSSIER : N° RG 23/02615 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GN77 AFFAIRE : [I] / [X] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [T] [I] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/003378 du 23/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [X] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 13] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 10] [Localité 1] représenté par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002346 du 03/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 06 Janvier 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [K] [X] et de Madame [T] [I] épouse [X] a été célébré le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 13] (ALGERIE) sans contrat préalable.

Trois enfants sont issus de cette union : [Y] [D] [X] née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 15] (39) ;[B] [N] [X] née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 15] (39) ;[C] [X] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 16] (01). Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 14 Décembre 2020, Madame [T] [I] épouse [X] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.

Par ordonnance de non conciliation du 04 Juin 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment : - déclaré compétent la juridiction de BOURG-EN-BRESSE et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales et dit qu’il sera fait application de la loi française en ce qui concerne le prononcé du divorce, la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire, - autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, - attribué provisoirement à Madame [T] [I] épouse [X] la jouissance du logement familial, à titre non gratuit, - constaté que son conjoint s’était relogé, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance provisoire des véhicules : - RENAULT Modus à Madame [T] [I] épouse [X], - RENAULT Twingo et RENAULT Espace à Monsieur [K] [X], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que les 2 prêts immobiliers sur le domicile conjugal souscrits auprès du [12], dont les échéances sont de 1245.68 € par mois et 134.98 € par mois, seront pris en charge à titre provisoire par moitié entre les époux, à charge de faire les comptes dans les opérations de partage, - dit que le crédit [11] à hauteur de 237.75 € par mois sera pris en charge à titre provisoire par Madame [T] [I] épouse [X], - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - constaté l'accord des parents non contraire à l'intérêt des enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, - dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront librement et amiablement entre les parents, - dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement : * tant qu’il n’a pas de logement : les semaines paires du samedi 10h à 13h00 * A compter du jour où le père aura un logement : - hors vacances scolaires, les fins de semaine paires (par référence à la numérotation sur un calendrier) du vendredi soir 19h00 au dimanche soir 19 heures, - pendant les vacances scolaires autres que l’été, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, - pendant les vacances scolaires d’été, il est prévu un partage par quinzaines qui débuteront : * les années paires chez le père, * les années impaires chez la mère, à charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener, au domicile ou chez la nounou,

- fixé et en tant que de besoin, condamné Monsieur [K] [X] à servir à Madame [T] [I] épouse [X], payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 450€ pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des trois enfants, à raison de 150€ pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins, et ce, à compter du 14 décembre 2020, date du dépôt de la requ