Chambre famille CAB 1, 3 février 2025 — 24/00254

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre famille CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 03 Février 2025 DOSSIER : N° RG 24/00254 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GP5G AFFAIRE : [M] / [G] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [N] [M] épouse [G] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002667 du 28/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 13] N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 06 Janvier 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [F] [G] et de Madame [N] [M] épouse [G] a été célébré le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 13] (01) sans contrat préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :

[U] [G] née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 14] (01),[L] [G] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14] (01),[V] [G] né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 14] (01). Par demande introductive d'instance en date du 18 Janvier 2024 remise au greffe le 28 Janvier 2024, Madame [N] [M] épouse [G] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.

L'époux défendeur, régulièrement assigné en l'étude, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Selon l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

Par ordonnance de mesures provisoires du 12 Avril 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment : - dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, - attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Monsieur [F] [G], - constaté que son conjoint s’était relogé, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance provisoire des véhicules comme suit : - CITROEN C4 Picasso à Mme [N] [M] épouse [G], - PEUGEOT 407 à Monsieur [F] [G], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, - dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront librement et amiablement entre les parents, - dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement : - pendant toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère, - fixé à 360 euros (soit 120 euros pour chacun d’eux) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, que le père devra verser à l’autre parent, et au besoin l’y a condamné (non compris les prestations familiales et sociales) jusqu’à ce que les enfants subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie de commissaire de justice le 20 Septembre 2024 par Madame [N] [M] épouse [G] pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 Novembre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 Janvier 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.

Vu l’article 388-1 du Code Civil,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 12 Avril 2024,

Vu l'ordonnance de clôture