CTX PROTECTION SOCIALE, 27 janvier 2025 — 21/00622

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 Janvier 2025

Affaire :

S.A.S. [10]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 21/00622 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F4HA

Décision n°25/136

Notifié le à - S.A.S. [10] - [6]

Copie le: à - la SELAS [7] [Localité 11] [4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [R] PROBST

ASSESSEUR SALARIÉ : [R] [T]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S. [10] [Adresse 12] [Localité 2]

représentée par Maître Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 659)

DÉFENDEUR :

[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Madame [B] [Y], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 23 Décembre 2021 Plaidoirie : 18 Novembre 2024 Délibéré : 27 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [N] a été employé par la SAS [10] en qualité d’opérateur machiniste suivant contrat de travail en date du 20 septembre 2007.

Le 20 juillet 2019, il a déclaré une maladie susceptible d'être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi par le Docteur [H] le 1er avril 2019. Il a objectivé une tendinopathie fissuraire du supra-épineux de l’épaule droite. La date de première constatation médicale a été fixée au 19 octobre 2018 par le médecin prescripteur.

Après exploitation de questionnaires, la [5] (la [8]) a notifié le 9 mars 2020 à la société [10] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [8]. Son recours a fait l’objet d’une décision de rejet le 27 octobre 2021.

Par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 23 décembre 2021, la société [10], a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2024.

A cette occasion, la société [10] développe oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle « …rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail… » déclarée le 20 juillet 2019 par Monsieur [N].

Au soutien de cette demande, l’employeur rappelle les termes du tableau n° 57 des maladies professionnelles et fait valoir que dans ses rapports avec l’employeur, il incombe à la caisse d’établir que le salarié a contracté une maladie prévue par le tableau et dans les conditions énoncées par celui-ci. En fait, il explique que la maladie de Monsieur [N] n’est pas prévue par le tableau n° 57 et en tout état de cause qu’elle n’a pas été objectivée dans les conditions prévues par le tableau. Il fait également valoir que son salarié ne réalisait pas les travaux susceptibles de provoquer la maladie.

La [8] se réfère à ses écritures et s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de cette demande.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande d'inopposabilité de la société [10] :

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est présenté de la manière suivante :

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateu