Chambre famille CAB 1, 3 février 2025 — 23/02384
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 03 Février 2025 DOSSIER : N° RG 23/02384 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOLA AFFAIRE : [J] / [C] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [K] [J] épouse [C] née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 2].
représentée par Me Nathalie AIM, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2361 du 12/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [C] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 1]
représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 06 Janvier 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [V] [C] et de Madame [K] [J] épouse [C] a été célébré le [Date mariage 10] 2011 à [Localité 12] (69) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : [I] [C] né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 14] (74),[T] [U] [C] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14] (74). Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 28 Juillet 2020, Madame [K] [J] épouse [C] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 12 Février 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment : - autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, - constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du Code de Procédure Civile, - attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Monsieur [V] [C], - accordé à Madame [K] [J] épouse [C] un délai jusqu’au 6 juillet 2021 au plus tard pour libérer ces lieux, - dit qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 7] au 6 juillet 2021 au plus tard, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la Force Publique, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance provisoire des véhicules : - PEUGEOT 308 à Madame [K] [J] épouse [C], - PORSCHE Cayenne à Monsieur [V] [C], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - constaté que les époux ont une dette CAF concernant un indu à hauteur de 7.000€ que Monsieur [V] [C] règle à titre provisoire selon un échéancier de 300€ par mois à charge de faire les comptes dans les opérations de partage, - fixé et en tant que de besoin, condamné Monsieur [V] [C] à payer à [K] [J] épouse [C] une pension alimentaire mensuelle de 1.000 € pour elle-même à compter de son départ du domicile conjugal en exécution du devoir de secours, payable à son domicile et d’avance, - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - constaté l'accord des parents non contraire à l'intérêt des enfants, à compter du relogement de la mère à proximité du père : - fixé la résidence des enfants alternativement au domicile de la mère et du père, selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que les enfants résideront chez leur père les semaines paires et chez leur mère les semaines impaires, l’alternance s’effectuant le vendredi soir à 18h00 au vendredi soir suivant, ainsi que selon l’alternance habituelle pendant les vacances scolaires autres que Noël et d’été, - dit que pour les vacances scolaires de Noël et d’été : - le père accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, - la mère accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la deuxième moitié les années paires, la première moitié les années impaires, à charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener,
- fixé et en tant que de besoin, condamné le père à servir à la mère payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des deux enfants, à raison de 150 € pour chacun d'eux, à compter du départ de la mère du domicile conjugal, jusqu’à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins, - condamné