CTX PROTECTION SOCIALE, 27 janvier 2025 — 24/00788
Texte intégral
MINUTE : 25/141 ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00788 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G55C AFFAIRE : [G] [K] [H] C/ [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DE REFERE
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PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN,
PARTIES:
DEMANDEUR :
Madame [G] [K] [H] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Marine VARLET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉFENDEUR :
[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Madame [J] [L], dûment mandatée,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [K] [H] est affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants auprès de la [5] (la [6]).
Elle a bénéficié de la prise en charge d’arrêts de travail au titre d’une affection longue durée du 14 avril 2020 au 13 avril 2023 et d’une pension d’invalidité à partir du 14 avril 2023.
Le 1er novembre 2023, la [6] a notifié à Madame [K] [H] la cessation du versement des indemnités journalières à partir du 5 juillet 2021 au motif qu’à cette date, elle avait atteint la durée maximale d’indemnisation. Le 30 décembre 2023, Madame [K] [H] a contesté cette notification devant la commission de recours amiable de la [6]. En l’absence de réponse, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Par acte d’huissier en date du 11 décembre 2024, Madame [K] [H] a fait assigner la [6] devant le président du pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, à l’audience du 13 janvier 2025.
Lors de l’audience, Madame [K] [H] développe oralement ses conclusions et demande au juge des référés de : Annuler la décision de suspension des indemnités journalières à compter du 5 juillet 2021 notifiée par la [6] suivant décision datée du 1er novembre 2023, Annuler la décision implicite de rejet de la [7], Constater qu’elle avait bien droit aux indemnités journalières du 6 juillet 2021 au 13 avril 2023, Ordonner à la [6] de régulariser son dossier en lui versant la pension d’invalidité qui lui est due depuis le 14 avril 2023, Condamner la [6] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la [6] aux entiers dépens. Au soutien de ces prétentions, elle explique que la caisse ne lui a pas notifié d’indu, qu’en tout état de cause, les indemnités journalières lui sont dues. Elle ajoute que la [6] n’était pas fondée à suspendre le versement de sa pension d’invalidité.
La [6] soutient oralement ses écritures et explique que le dossier de Madame [K] [H] est en cours de réexamen.
Elle explique que le droit à indemnité journalières de l’assuré a été remis en question par son service fraude. Elle indique qu’aucun indu n’a été notifié à l’assurée qui a conservé le bénéfice des indemnités qui lui avaient été versées. Elle ajoute qu’un indu n’aurait été notifié que si son service fraude avait identifié un manquement de l’assurée à ses obligations. Elle précise que le dossier ouvert au sein de son service fraude a été classé sans suite. Elle en déduit que la notification de cessation du versement des indemnités journalières était fondée à la date du 1er novembre 2023. Elle fait valoir s’agissant de la pension d’invalidité que son service a été suspendu dans l’attente de la décision de son service fraude relative aux indemnités journalières. Elle explique que suite au classement sans suite intervenu, le service de la pension d’invalidité n’est plus remis en question.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Madame [K] [H] :
Par application des dispositions de l'article R.142-1-A II du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant le pôle social du tribunal judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 834 du code de procédure énonce que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ne relève pas des pouvoirs du juge de référés, juge du provisoire, de se prononcer sur le fond du droit et d’annuler la décision initiale de la caisse ou celle de la commission de recours amiable. Madame [K] [H] sera déboutée de ses demandes tendant à ces fins.
Pour le surplus, il résulte de l’aveu même de la [6] que la demande de Madame [K] [H] tendant au versement de sa pension d’invalidité ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la situation de cette dernière, qui ne bénéficie d’aucune prestation depuis le 1er novembre 2023, relève de l’urgence.
Dans ces conditions, il sera ordonné à la [6] de verser à Madame [K] [H] le montant de sa pension d’invalidité à partir du 14 avril 2023, date de son attribution.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la [6] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [H] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits devant la juridiction.
Il lui sera alloué une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la [5] de verser à Madame [G] [K] [H] le montant de sa pension d’invalidité due à partir du 14 avril 2023,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la [5] à payer à Madame [G] [K] [H] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON