Chambre famille CAB 1, 3 février 2025 — 23/03712

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre famille CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 03 Février 2025 DOSSIER : N° RG 23/03712 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GSWM AFFAIRE : [M] / OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [F] [W] épouse [M] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [M] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 2]

représenté par Me Michel VICARI, avocat au barreau d’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 06 Janvier 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [O] [H] [M] et de Madame [F] [W] épouse [M] a été célébré le [Date mariage 7] 2005 à [Localité 9] (74) après contrat reçu le 20 juillet 2005 par Maître [P] [K], Notaire à [Localité 9] (74), portant adoption du régime de la séparation de biens.

Un enfant est issu de cette union : [U] [B] [D] [M] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 13] (74) . Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 28 Décembre 2020, Madame [F] [W] épouse [M] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.

Par ordonnance de non conciliation du 02 Juillet 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment : - autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, - attribué provisoirement à Madame [F] [W] épouse [M] la jouissance du droit au bail, - constaté que son conjoint s’était relogé, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - fixé et en tant que de besoin, condamné Monsieur [O] [H] [M] à payer à Madame [F] [W] épouse [M] une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour elle-même en exécution du devoir de secours, payable à son domicile et d’avance, - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - constaté l'accord des parents non contraire à l'intérêt de l’enfant, - fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, - dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront librement et amiablement entre les parents, - dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement : - hors vacances scolaires, les fins de semaine paires (par référence à la numérotation sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au dimanche soir 18h00, - pendant les vacances scolaires autres que l’été, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, - pendant les vacances scolaires d’été, les 1ère, 5ème, 6ème, 7ème semaine chez le père chaque année, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener, - fixé et en tant que de besoin, condamné le père à servir à la mère payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 120 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l’enfant, outre la prise en charge de la totalité des frais de scolarité, jusqu'à ce qu'il subvienne lui-même à ses propres besoins, - les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il soit statué sur le divorce et sur ses effets.

Par requête conjointe déposée le 20 décembre 2023 comportant en annexe les déclarations de chacun des époux signés acceptant le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, les époux ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 - 234 du code civil.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les époux le 14 Novembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 Novembre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 Janvier 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.

Vu l’article 388-1 du Code Civil,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 02 Juillet 2021,

Vu l'ordon