Chambre Civile 2, 30 janvier 2025 — 22/03607

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre Civile 2

Texte intégral

JUGEMENT DU : 30 janvier 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 22/03607 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GF5P

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 30 janvier 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [W] [C] né le 13 août 1954 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’Ain (T. 87)

Madame [B] [E] [O] épouse [C] née le 15 juin 1957 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’Ain (T. 87)

DÉFENDERESSE

Association LA BROCANTE DE [Localité 4] association régie par la loi du 1er juillet 1901, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Pierre-Emmanuel THIVEND, avocat au barreau de l’Ain (T. 42)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,

GREFFIER : Madame BOIVIN,

DÉBATS : à l’audience publique du 10 octobre 2024

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique reçu le 21 avril 2015 par Maître [T] [V], notaire associé à [Localité 3] (Ain), Monsieur [W] [C] et Madame [B] [E] [O], son épouse, ont consenti à l’association La brocante de [Localité 4] un bail commercial sur un local d’une superficie de 450 m² environ “avec structure d’un bureau à l’intérieur”, parking devant et parking derrière, et un local d’une superficie de 435 m² environ, avec bureau et sanitaire de 25 m² environ, situés [Adresse 9] à [Localité 4] (Ain), pour y exploiter une brocante, pour une durée de neuf années, du 1er mai 2015 au 30 avril 2024, moyennant un loyer annuel de 36 000 euros, payable en douze termes égaux d’avance les premiers jours de chaque mois, avec indexation.

Reprochant au preneur de recourir à des sous-locations en contravention avec les stipulations du bail, Monsieur et Madame [C] ont, par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2022, fait assigner l’association La brocante de [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de résiliation du bail, libération des locaux, paiement d’une indemnité d’occupation et indemnisation de leur préjudice.

Dans leurs dernières écritures (conclusions récapitulatives) notifiées par voie électronique le 12 février 2024, Monsieur et Madame [C] ont demandé au tribunal de :

“Vu les articles R.146-23 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L.145-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’article L.145-31 du Code de commerce, Vu l’article 1217 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

PRONONCER la résiliation judiciaire du bail liant les époux [C] et l’association LA BROCANTE DE [Localité 4] régularisé le 21 avril 2015 suivant acte authentique reçu par Me [T] [V], Notaire à [Localité 3],

ORDONNER la libération des lieux par le preneur ou tout occupant de son chef,

ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 € par jour de retard.

CONDAMNER l’association LA BROCANTE DE [Localité 4] à payer et porter aux époux [C] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50%, soit une somme de 4500 €, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,

CONDAMNER l’association LA BROCANTE DE [Localité 4] à payer et porter aux époux [C] une somme de 893 850 € sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,

CONDAMNER l’association LA BROCANTE DE [Localité 4] à payer et porter aux époux [C] une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER l’association LA BROCANTE DE [Localité 4] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de constats d’huissier, de sommation interpellative, de congé pour un montant global de 2 129,40 €.

DEBOUTER l’association LA BROCANTE DE [Localité 4] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.”

A l’appui de leur demande de résiliation du bail, Monsieur et Madame [C] exposent principalement que l’association La brocante de [Localité 4] pratique des sous-locations qui sont prohibées par le bail, qu’elle autorise l’exploitation d’un restaurant par un tiers, ce qui excède l’activité permise par le bail de “vente de plats et boissons dans le cadre de son activité”, qu’elle ne justifie pas d’une assurance sauf pour l’année 2023 et qu’elle n’assure pas l’entretien des locaux (serrure du portail cassée, parking ressemblant à une décharge d’encombrants, présence d’épaves). Ils considèrent que les infractions du preneur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du bail. Ils sollicitent la fixation d’une indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux et équivalant au montant du loyer majoré de 50 %, ainsi que la libération des lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard, comme le prévoit le bail. Ils précisent qu’ils n’ont jamais eu connaissance des statuts de l’association avant la présente instance.

Au soutie