Chambre famille CAB 1, 3 février 2025 — 24/01490
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 03 Février 2025 DOSSIER : N° RG 24/01490 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXCS AFFAIRE : [D] / [C] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [J] [D] épouse [C] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par Me Amandine PONCEBLANC AMANDINE, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-1053-2024-400 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14] SENEGAL de nationalité Sénégalaise [Adresse 8] [Localité 13] / SENEGAL
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 03 Décembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [F] [C] et de Madame [J] [D] épouse [C] a été célébré le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 13] (SENEGAL ) , les époux ayant déclaré opter pour l'un des régimes prévus par la loi sénégalaise à savoir le régime légal de la séparation de biens .
Deux enfants sont issus de cette union :
- [H] [C] née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 10] (73) , - [X] [M] [C] né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 10] (73) .
Par assignation du 13 mai 2024 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 30 mai 2024 , Madame [J] [D] épouse [C] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal) .
L'époux défendeur, régulièrement assigné , n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera , donc , réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Aucune mesure provisoire n'a été demandée .
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 03 décembre 2024 .
Il est expressément renvoyé à l'assignation pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions de Madame [J] [D] épouse [C] .
L’affaire a été mise en délibéré avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe à ce jour .
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,
Dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce , à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l'égard des enfants ,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (SENEGAL)
ET DE
Madame [J] [D] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9] (01)
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 13] (SENEGAL )
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [J] [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Constate que Madame [J] [D] ne demande pas de prestation compensatoire ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 06 mai 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle des enfants [H] [C] et [X] [M] [C] au domicile de la mère, Madame [J] [D] ,
Dit que les droits de visite et d’hébergement du père , Monsieur [F] [C] , à l'égard de [H] [C] et [X] [M] [C] , seront réservés
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [F] [C], à servir à la mère , Madame [J] [D] , payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales,