Chambre famille CAB 1, 3 février 2025 — 23/02529

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre famille CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 03 Février 2025 DOSSIER : N° RG 23/02529 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNSP AFFAIRE : [X] / [R] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [M] [X] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Agent de service domiciliée : chez M. Mme [X] [J] [P] [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-01053-2022-1468 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : Sans activité professionnelle domicilié : chez Mme [I] [R] [Adresse 5] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 06 Janvier 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [Y] [R] et de Madame [M] [X] épouse [R] a été célébré le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 9] (01) sans contrat préalable.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par assignation du 31 Août 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 04 Septembre 2023, Madame [M] [X] épouse [R] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal).

L'époux défendeur, régulièrement assigné en l'étude, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Selon l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

Aucune mesure provisoire n'a été demandée.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie de Commissaire de justice le 13 Novembre 2024 par Madame [M] [X] épouse [R] pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 Novembre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 Janvier 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 Novembre 2024,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :

Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (26)

ET DE

Madame [M] [X] née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10] (74)

mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 9] (01)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les mesures accessoires :

Constate que Madame [M] [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,

Constate que Madame [M] [X] ne demande pas de prestation compensatoire,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 31 décembre 2018 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,

Rejette toute autre demande,

Condamne chacune Madame [M] [X] à supporter les dépens de l’instance,

Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 03 Février 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES