Chambre famille CAB 1, 3 février 2025 — 22/02226

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre famille CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 03 Février 2025 DOSSIER : N° RG 22/02226 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GB6V AFFAIRE : [D] / [L] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [T] [D] épouse [L] née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 12] - CALIFORNIE (USA) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par Me Gwenola LE BARTZ, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [Z] [C] [U] [L] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne [Adresse 9] [Localité 1]

représenté par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau d’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 06 Janvier 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [J] [Z] [C] [U] [L] et de Madame [T] [D] épouse [L] a été célébré le [Date mariage 7] 2015 à [Localité 13] (EGYPTE) et précédé d’un contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens reçu le 15 janvier 2015 par Monsieur [R], consul général de FRANCE au CAIRE.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [K] [D] [L] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 14] (SUISSE) - [B] [D] [L] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 14] (SUISSE)

Par assignation du 07 Juillet 2022 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 12 Juillet 2022 , Madame [T] [D] épouse [L] a demandé le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs , motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil .

Monsieur [J] [Z] [C] [U] [L] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 26 juillet 2022 .

Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique .

Par ordonnance de mesures provisoires du 18 novembre 2022 , le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE était compétente , la loi française applicable au divorce , aux obligations alimentaires entre époux , à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants, et a notamment :

- dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire , - attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à Madame [T] [D] épouse [L] , - accordé à Monsieur [J] [Z] [C] [U] [L] un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour libérer ces lieux sous peine d'expulsion , - mis à la charge de Madame [T] [D] épouse [L] le paiement d’une pension alimentaire mensuelle indexée de 1.000 € à son époux au titre du devoir de secours , à compter de la séparation du couple, - dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs , - fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de la mère, - accordé des droits de visite et d'hébergement au père : * hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au dimanche soir 18 heures , * pendant les vacances scolaires autres que l'été , la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, * pendant les vacances scolaires d’été par quarts qui débuteront : → les années impaires chez le père, → les années paires chez la mère , à charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère, - mis à la charge de ce dernier le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 100 € à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, soit 50 € par mois et par enfant .

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les parties les 25 avril 2023 et 10 juillet 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 novembre 2024 .

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 janvier 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 03 février 2025 .

Vu l’article 388-1 du Code Civil,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats