Chambre famille CAB 1, 3 février 2025 — 23/03034

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre famille CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 03 Février 2025 DOSSIER : N° RG 23/03034 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQGD AFFAIRE : [J] / [P] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [K] [J] épouse [P] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 1]

représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [P] né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11] de nationalité Française Profession : Ingénieur [Adresse 7] [Localité 12]

représenté par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 06 Janvier 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [D] [P] et de Madame [K] [J] épouse [P] a été célébré le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 12] (01) sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : [F] [L] [E] [P] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 9] (69),[R] [Y] [A] [P] né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 9] (69). Par demande introductive d'instance en date du 12 Octobre 2023 remise au greffe le 19 Octobre 2023, Madame [K] [J] épouse [P] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.

Monsieur [D] [P] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 25 Octobre 2023.

Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.

Par ordonnance de mesures provisoires du 03 Mai 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment : - dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, - constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance provisoire du camping-car et du scooter Suzuki à Monsieur [D] [P] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - condamné Madame [K] [J] épouse [P] à payer à [D] [P] la somme de 40.000 € à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, - ordonné en accord avec les époux une mesure de médiation familiale, - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents - constaté l'accord des parents non contraire à l'intérêt des enfants, - fixé la résidence des enfants alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord disons que les enfants résideront chez leur père du mardi début école des semaines paires et chez leur mère du mardi début école des semaines impaires, - dit que pour les petites vacances scolaires → le père accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires, → la mère accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la deuxième moitié les années impaires, la première moitié les années paires, - dit que pendant les vacances scolaires d’été, il est prévu un partage par quarts qui débuteront : → les années impaires chez le père, → les années paires chez la mère, - dit que les enfants passeront le week-end de la fête des mères chez leur mère et le week-end de la fête des pères chez leur père, à charge pour le parent concerné d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre par un tiers digne de confiance, - débouté Monsieur [D] [P] de sa demande de pension alimentaire pour les enfants, - condamné les parents à se partager par moitié les frais de scolarité, des activités extra-scolaires, les frais médicaux restés à charge.

Par courrier du 18 octobre 2024, le médiateur a fait savoir que la médiation familiale avait débuté le 14 octobre 2024 .

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [K] [J] épouse [P] le 11 Septembre 2024 et par Monsieur [D] [P] le 04 Novembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 Novembre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 Janvier 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.

Vu l’article 388-1 du Code Civil,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévue