Section des Référés, 3 février 2025 — 24/01495
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 03 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01495 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VOXD CODE NAC : 72A - 0A AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS À LIMEIL BREVANNES - 94450, CARRE SOLEIL- ILOT 7, 20 RUE SAINT JOHN PERSE ET 2 PLACE LOUIS ARAGON - 94450 C/ [I] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS À LIMEIL BREVANNES - 94450, CARRE SOLEIL- ILOT 7, 20 RUE SAINT JOHN PERSE ET 2 PLACE LOUIS ARAGON - 94450 Représenté par son Syndic, le Cabinet IMMOBILIER [D] [G] (C.I.A.G), SAS Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 527 703 805 dont le siège social est 20, Rue Faidherbe - 93360 NEUILLY-PLAISANCE
représenté par Maître Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0839
DEFENDERESSE
Madame [I] [L] Née le 25 Mai 1986 à CRETEIL demeurant 20, Rue Saint John Perse - 94450 LIMEIL-BREVANNES
Non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 09 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Février 2025 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à LIMEIL BREVANNES (94450), Carré Soleil, Ilot 7, 20 rue Saint John Perse et 2 place Louis Aragon a fait assigner Madame [I] [L], copropriétaire des lots n°35 et 93 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de le condamner au paiement de :
- 6 259,34 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 1 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - 2 702,31 € au titre des provisions sur charges non encore échues dues au titre du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 25 janvier 2024 ; - 170,70 euros au titre des provisions non échues dues au titre de la cotisation au fonds travaux approuvée par l’assemblée générale du 25 janvier 2024, - 85,36 euros au titre des provisions non échues dues au titre des appels provisionnels des procédures de saisies immobilières approuvés par l’assemblée générale du 25 janvier 2024 ; - 1 800 € à titre de dommages et intérêts ; - 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à LIMEIL BREVANNES (94450), Carré Soleil, Ilot 7, 20 rue Saint John Perse et 2 place Louis Aragon a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
La partie défenderesse, régulièrement assignée par acte déposé à l'étude, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même