Section des Référés, 3 février 2025 — 24/01494
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 03 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01494 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VOXC CODE NAC : 72A - 0A AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS À IVRY-SUR-SEINE ( 94200), 58 TER AVENUE MAURICE THOREZ C/ [H] [M], [X] [Y] [K] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS À IVRY-SUR-SEINE ( 94200), 58 TER AVENUE MAURICE THOREZ Représenté par son Syndic, le Cabinet IFNOR, SARL Immatriculée au RCS de LISIEUX sous le numéro 490 279 510 dont le siège social est 41, Boulevard Pitre Chevalier- 14640 VILLERS-SUR-MER
représenté par Maître Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
DEFENDEURS
Madame [H] [M] Née le 31 Mars 1989 à LA REOLE demeurant 58 Ter, Maurice Thorez - 94200 IVRY-SUR-SEINE
Non représentée
Monsieur [X] [Y] [K] [V] Né le 09 Novembre 1988 à SOISY-SOUS-MONTMORENCY demeurant 58 Ter, Avenue Maurice Thorez - 94200 IVRY-SUR-SEINE
Non représenté
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Débats tenus à l’audience du : 09 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Février 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 8 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 58 ter avenue Maurice Thorez 94200 Ivry sur Seine a fait assigner Madame [H] [M] et Monsieur [X] [V], copropriétaires indivis des lots 7 et 22 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de les condamner solidairement au paiement de :
- 20 650,38 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 1 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - 2 189,44 € au titre des provisions sur charges non encore échues dues au titre du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 15 mars 2024 ; - 106,12 euros au titre des provisions non échues au titre de la cotisation au fonds travaux approuvée par l’assemblée générale du 15 mars 2024, - 2 000 € à titre de dommages et intérêts ; - 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 58 ter avenue Maurice Thorez 94200 Ivry sur Seine a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Les défendeurs, régulièrement assignés par actes déposés à étude, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents