Chambre 3 - CONSTRUCTION, 31 janvier 2025 — 22/00270

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 31 Janvier 2025 Dossier N° RG 22/00270 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JKJO Minute n° : 2025/30

AFFAIRE :

[H] [X] (décédée le 21/12/2022), [I] [X], [N] [X] agissants tous deux en qualité d’héritier de [H] [X] C/ Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Localité 9]” [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA GRAND BLEU, S.A.S. FONCIA GRAND BLEU

JUGEMENT DU 31 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-président, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Novembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Maître Lionel ALVAREZ Maître Corinne BONVINO-ORDIONI Maître Laurent [V]

Délivrées le 03 Février 2025

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [H] [X] (décédée le 21/12/2022)

Monsieur [I] [X] demeurant [Adresse 6]

Madame [N] [X] demeurant [Adresse 5]

agissants tous deux tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers de Madame [H] [X] représentés par Maître Corinne BONVINO-ORDIONI de l’ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Localité 9]” [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.S. FONCIA GRAND BLEU dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

D’AUTRE PART ;

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FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Madame [H] [X] née [P], Monsieur [I] [X] et Madame [N] [X] étaient propriétaires indivis des lots 161, 181 et 45 au sein de la copropriété située [Adresse 8] à [Adresse 12].

Madame [H] [X] née [P] résidait dans l’appartement constituant le lot 161, situé au rez-de-chaussée du bâtiment C.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 25 mai 2021, reçu le 02 juin 2021, Madame [N] [X] s’est plainte à la SAS FONCIA GRAND BLEU, syndic de la copropriété, de nuisances et non-respect du règlement de la copropriété occasionnés par les travaux de plusieurs copropriétaires.

Madame [N] [X] et Monsieur [I] [X] ont fait dresser un procès-verbal de constat le 25 août 2021 par Maître [O], huissier de justice à [Localité 7], décrivant les travaux de suppression de murs de façade et d’agrandissement de baies vitrées par plusieurs copropriétaires du bâtiment C.

Par actes d'huissier délivrés le 31 décembre 2021, Madame [H] [X] née [P], Monsieur [I] [X] et Madame [N] [X] ont fait assigner, le [Adresse 17] et la SAS FONCIA GRAND BLEU devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Madame [H] [X] est décédée le 21 décembre 2022.

1/ Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, Monsieur [I] [X] et Madame [N] [X] agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers de Madame [H] [X] née [P], demandent au tribunal de :

A titre principal :

- Dire recevable et bien fondée leur intervention volontaire en qualité d’héritiers,

- Débouter le [Adresse 17] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] au paiement des frais qui devront être engagés par le [Adresse 17] pour régulariser la situation créée par leur carence à faire respecter le règlement de copropriété, à savoir :

* Modification du règlement de copropriété * Permis de construire * Autre frais de quelque nature qu’ils soient découlant de la carence du syndicat des copropriétaires et du syndic,

- Juger que la société FONCIA GRAND BLEU es qualité de syndic devra relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 10] de l’ensemble desdits frais,

Subsidiairement :

- Juger qu’ils seront déchargés des sommes qui devront être engagées par le syndicat des copropriétaires au titre des dépenses trouvant leur origine dans les travaux réalisés sur les parties communes,

En tout état de cause :

- Condamner le [Adresse 15] [Adresse 11] à leur payer la somme de 25.000 euros au regard du préjudice subi,

- Condamner la société FONCIA GRAND BLEU à relever et garantir le [Adresse 15] [Adresse 11] à hauteur dudit montant,

- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 10] et la société FONCIA GRAND BLEU à la