3ème Chambre, 3 février 2025 — 23/00197
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 03 Février 2025
AFFAIRE N° RG 23/00197 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-PA6B
NAC : 62A
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Anne BERNEY, Me Stéphanie RACLET-JOSSE
Jugement Rendu le 03 Février 2025
ENTRE :
Madame [Y] [J] [R], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (21), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Anne BERNEY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La CPAM de la Côte d’Or dont le siège social est sis Pôle Régional RCT 1 D [Adresse 5]
représentée par Maître Anne BERNEY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU plaidant
La S.A.S. MEUBLES IKEA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Pascale PINEL, avocat au Barreau de Versailles, plaidant
La Société IF ASSURANCES FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Pascale PINEL, avocat au Barreau de Versailles, plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 25 Novembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 25 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Février 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2017, Madame [Y] [R] a été heurtée par une barre métallique qui venait de se détacher du faux-plafond grillagé à environ 3 mètres de hauteur au sein du magasin IKEA France de [Localité 6] (91).
Elle a été blessée à la tête et a perdu connaissance. Elle a été prise en charge par les pompiers et hospitalisée au Centre Hospitalier [8]. Le certificat médical initial fait état d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance et de 2 plaies de 7 & 5 centimètres de la région pariéto-occipitale, avec une ITT initiale de 8 jours, sous réserve de complications.
La compagnie d’assurance IF ASSURANCES France IARD, garantissant la responsabilité de la SAS MEUBLES IKEA France, a mis en œuvre une expertise médicale amiable et lui a versé une première provision de 5.000 €.
Par ordonnance de référé en date du 6 décembre 2018, le docteur [S] a été désigné en qualité d’expert avec la mission classique d’usage, et une provision de 2.000 € a été allouée à Madame [Y] [R].
Le docteur [S] a été remplacé par le docteur [P] [C], neurologue, par décision du 29 janvier 2019, lequel, par lettre du 29 décembre 2019, a sollicité une prorogation du délai de dépôt de son rapport, qui lui a été accordée, par ordonnance du 9 janvier 2020, au 30 novembre 2020.
Le docteur [C] a déposé son rapport le 15 décembre 2020.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date des 29 décembre 2022 et 4 janvier 2023, Madame [R] a fait assigner la SAS MEUBLES IKEA FRANCE, la compagnie d’assurance IF ASSURANCES FRANCE IARD et la CPAM du 21 devant le Tribunal Judiciaire aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par conclusions rectificatives et récapitulatives en date du 17 novembre 2023, Madame [R] demande au tribunal de :
- Recevant Madame [Y] [R] en sa demande, la déclarer bien fondée, en application de l’article 1242 du Code Civil, sur le principe de l’entière responsabilité de la SAS MEUBLES IKEA France de son préjudice consécutif à l’accident dont elle a été victime le 9 septembre 2017 à [Localité 6] (91),
- En conséquence, condamner in solidum, la SAS MEUBLES IKEA France et la compagnie d’assurance IF ASSURANCES France IARD à lui payer la somme principale de 59.273,35 € en réparation de son préjudice corporel, soit déduction faite de la créance de la CPAM 21 pour 12.644,01 € et des provisions préalablement perçues pour 7.000 €, une somme résiduelle de 39.629,34 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2017, avec capitalisation des intérêts à compter de ce même date jusqu’à parfait règlement,
- Déclarer le jugement commun à la CPAM 21 régulièrement attraite en la cause,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner in solidum les défenderesses à payer à Madame [Y] [R] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d’expertise.
Par conclusions récapitulatives en date du 31 mai 2024, la SAS MEUBLES IKEA FRANCE demande au tribunal de : − CONSTATER la modification du fondement juridique des demandes de Madame [R]. − DECLARER satisfactoires les offres faites