JLD, 3 février 2025 — 25/00437

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 25/00437 Page

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 19]

Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 03 Février 2025 Dossier N° RG 25/00437

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 23 mars 2022 par le préfet de VAL-DE-MARNE faisant obligation à M. [P] alias [P] [O] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 novembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [P] alias [P] [O], notifiée à l’intéressé le 20 novembre 2024 à 09h08 ;

Vu l’ordonnance rendue le 19 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [P] alias [P] [O] pour une durée de quinze jours à compter du 19 janvier 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 02 février 2025, reçue et enregistrée le 02 février 2025 à 09h21 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 03 février 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [P] alias [P] [O], né le 21 Mars 2002 à [Localité 22] (ALGERIE)

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Imen BICHAOUI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; ou- Me , avocat au barreau de MEAUX, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me BENZINA (cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [P] alias [P] [O];

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 25/00437 Page MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le conseil du retenu soutien que la requête préfectorale serait irrecevable pour n’être pas signée ;

Attendu qu’en rélait, à l’examen, la requête est signée mais que l’identité du signataire n’apparaît pas sur le document étant tronquée ;

Attendu toutefois que la signature de Monsieur [N] [M] peut être retrouvée sur d’autre documents présents à la procédure et que par comparaison, il est donc possible de s’assurer de son identitité ; que ce moyen sera donc écarté ;

***

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir consta