5ème chambre cab. E, 31 janvier 2025 — 22/04368
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
--------- [Adresse 11] [Localité 8] ---------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT du 31 Janvier 2025
minute n°
N° RG 22/04368 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L2SO
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[R], [B], [H] [J] épouse [P]
C/
[D] [I] [S] [P]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 31/01/2025 CE+CCC : Me Lefeuvre CE+CCC : Me Drouet extrait exécutoire IFPA CCC : dossier
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 30 Septembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 31 Janvier 2025
ENTRE :
[R], [B], [H] [J] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] [Adresse 10] [Localité 9]
Comparant et plaidant par Me Marie-Emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES - 58
ET :
[D] [I] [S] [P] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/11269 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Marie DROUET, avocat au barreau de NANTES - 350
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 2007, sans contrat préalable.
De cette union sont issus :
[C], né le [Date naissance 7] 1999 [O], née le [Date naissance 3] 2003 [X], née le [Date naissance 5] 2006
* * * Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2022, Mme [R] [J] a assigné son époux en divorce, sans énonciation des motifs de sa demande et sollicité des mesures provisoires.
Une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 20 janvier 2023 fixant notamment la contribution alimentaire maternelle à l’entretien de [O] et [X] à la somme mensuelle de 100 euros par enfant.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [R] [J] sollicite :
-le prononcé du divorce en application de l’article 237 du Code Civil, avec toutes conséquences de droit ;
-l’application de l’article 265 du Code civil ;
-la somme de 15 000 € à titre de prestation compensatoire ;
-l’application de l’article 264 alinéa 1 du Code civil;
-la fixation de la date des effets du divorce à la date de l’assignation ;
- la suppression de la contribution alimentaire maternelle à l’entretien de [O];
- le maintien de la contribution alimentaire maternelle à l’entretien d’[X], telle que fixée par l’ordonnance sur mesures provisoires.
M. [D] [P] a constitué avocat et a conclu au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Aux termes de ses dernières écritures, M. [D] [P] demande :
-le prononcé du divorce avec toutes conséquences de droit ;
-l’application de l’article 265 du Code civil;
- l’application de l’article 264 alinéa 1 du Code civil;
-le débouté de Mme [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
-le report de la date des effets du divorce au 29 septembre 2022, date de l’assignation;
- la reconduction des mesures provisoires concernant [X] et [O];
- qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par Mme [R] [J] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 10 février 2007 ;
Vu l’assignation en divorce du 29 septembre 2022;
PRONONCE le divorce des époux [D] [P] / [R] [J] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce sera fixé au 29 septembre 2022 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
DEBOUTE Mme [R] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
FIXE à la somme de 100 € par mois le montant de la pension alimentaire due par Mme [R] [J] pour l’entretien et l’éducation d’[X], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile du père et sans frais pour lui en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [D] [P] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversair