3ème Chambre civile, 3 février 2025 — 23/04131
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [N], [X] [N] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Société COTE D’AZUR HABITAT, Compagnie d’assurance GENERALI
MINUTE N° 25/ Du 03 Février 2025
3ème Chambre civile N° RG 23/04131 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PH7F
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 05 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SELARL ABEILLE AVOCATS , Me Florence BENSA-TROIN
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEURS:
Monsieur [W] [N] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Madame [X] [N] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 4] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat
Société COTE D’AZUR HABITAT [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance GENERALI [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [N] exposent qu’ils sont locataires d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1] dont le propriétaire et bailleur est la société COTE D’AZUR HABITAT; que le balcon de leur appartement mesure près de 10 mètre de long et qu’il est constitué de 4 blocs de béton qui sont tous espacés d’environ 12 cm de largeur; que le 9 mai 2020 leur fille, âgée de 3 ans au moment des faits, est tombée du balcon du 7ème étage et a traversé la toiture en bois du balcon d’un voisin situé au rez-de-chaussée; l’enfant a été blessée.
Les Consorts [N] exposent qu’à la date du 19 mai 2020, ils ont déposé une plainte pour blessures involontaires à l’encontre de la société COTE D’AZUR HABITAT.
Par courrier du 25 juillet 2022, les Consorts [N] ont sollicité de la compagnie d’assurance GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société COTE D’AZUR HABITAT, la prise en charge des conséquences de l’accident.
Par mail du 12 septembre 2022, la compagnie d’assurances est venu préciser que le procès-verbal de la police nationale n’apportant aucun élément quant aux circonstances de l’accident, elle n’estimait pas la responsabilité de son assurée, la société COTE D’AZUR HABITA, soit engagée.
C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés les 24 et 25 octobre 2023, Monsieur et Madame [N] ont assigné la société COTE D’AZUR HABITAT ainsi que la CPAM des ALPES MARITIMES devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir: - Reconnaître la responsabilité de la société COTE D’AZUR HABITAT dans les dommages subis par leur enfant [O] [N] lors de l’accident du 9 mai 2020 ; - Désigner tel expert judiciaire qu’il appartiendra avec mission habituelle de procéder à l’examen de Mademoiselle [O] [N] et fournir dans un rapport circonstancié tout élément permettant de statuer ultérieurement sur l’indemnisation du préjudice consécutif à l’accident du 9 mai 2020; - Condamner in solidum la société COTE D’AZUR HABITAT et la compagnie d’assurances GENERALI à verser à Monsieur et Madame [N] en qualité de représentant de leur enfant mineure, la somme de 15.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; - Condamner in solidum la société COTE D’AZUR HABITAT et la compagnie d’assurances GENERALI à verser à Monsieur et Madame [N] en qualité de représentants de leur enfant mineure, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens; - Déclarer la décision à venir commune à la CPAM des Alpes Maritimes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, Monsieur [W] [N] et Madame [X] [N] demandent au Tribunal de : - Débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions COTE D’AZUR HABITAT et la compagnie d’assurances GENERALI ; - Reconnaître la responsabilité de la Société COTE D’AZUR HABITAT dans les dommages subis par [O] [N] lors de l’accident du 9 mai 2020 ; - Désigner tel Expert Judiciaire qu’il appartiend