3ème Chambre civile, 3 février 2025 — 24/00911

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [D] [Y] c/ Compagnie d’assurance MATMUT, Caisse CPAM des Alpes Maritimes

MINUTE N° 25/ Du 03 Février 2025

3ème Chambre civile N° RG 24/00911 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRO3

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 05 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 06 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

Me France CHAMPOUSSIN , Me Cyril OFFENBACH

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDEUR:

Monsieur [D] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

Compagnie d’assurance MATMUT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Caisse CPAM des Alpes Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

[D] [Y] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 6] le 28 février 2022. Alors qu’il circulait au volant de son deux-roues, il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT. Blessé, il a été transporté au centre hospitalier universitaire de [Localité 7].

Il expose que suite à cet incident il a souffert: - D’une luxation de la phalange distale du cinquième orteil du pied droit; - De diverses plaies inter-orteils suturées; - et qu’il a fait l’objet d’un traitement antibiotiques per Os 2gr pour plaie ouverte avec os visible.

Une expertise amiable contradictoire a été menée en application de la convention IRCA et le Docteur [G] a été missionné.

Le 18 septembre 2023, le Docteur [V] [G] a rendu son rapport, qui n’a pas été contesté.

Par actes de commissaire de justice du 4 et 5 avril 2023, [D] [Y] a fait assigner la compagnie MATMUT devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice,et a appelé en déclaration d’ordonnance commune la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES.

Il sollicitait dans le cadre de cette instance le versement d’une somme de 8500 €; le juge des référés dans son ordonnance du 7 décembre 2023 n’a pas fait droit à cette demande dans la mesure où aux termes du rapport d’expertise amiable [D] [Y] était consolidé depuis le 10 juin 2022 et pouvait obtenir devant le juge du fond la liquidation de son préjudice; il lui a octroyé la provision de 1000 € conformément à l’offre de la MATMUT.

C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés les 28 et 29 février 2024, [D] [Y] a assigné la compagnie d’assurance MATMUT ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :

- Condamner la MATMUT en réparation de son préjudice corporel à lui payer: dépenses de santés actuelles mémoire frais d’assistance à expertise 1.200 euros perte de gains actuels 879,64 euros assistance par tierce personne temporaire 352 euros déficit fonctionnel temporaire 421 euros souffrances endurées 5.000 euros déficit fonctionnel permanent 3.540 euros - Voir ordonner l’‘exécution provisoire du jugement à intervenir; - Condamner la compagnie d’assurances MATMUT au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; - Juger que le montant des indemnités alloué à Monsieur [D] [Y] en réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance définitive de l’organisme social, produira intérêt de droit au double de l’intérêt légal à compter du “sic”et jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir, par application des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances; - Ordonner la capitalisation des intérêts; - Condamner la MATMUT en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voix électronique le 18 octobre 2021, [D] [Y] formule des demandes identiques, sauf concernant les dépenses de santé actuelles, celle-ci ayant été actualisées à la somme de 33 euros et les dépens à la somme de 123,84 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, la c