4ème Chambre civile, 3 février 2025 — 19/02586

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [D] [X] divorcée [R] c/ S.N.C. LIDL FRANCE N° 25/ Du 3 février 2025 4ème Chambre civile N° RG 19/02586 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MIU5

Grosse délivrée à

expédition délivrée à

Me Marc CONCAS

la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI

la SELARL VERIGNON

Mme [N] [L] (expert)

le 03 Février 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trois février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,

Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 19 septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 7 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 3 Février 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Mme [D] [X] divorcée [R] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

La SNC LIDL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE

CPAM DU VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Martimes, prise en la personne de son représenant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 février 2016, Mme [D] [R] née [X] a acquis une échelle de marque Powerfix Ian 102597 auprès d’un magasin LIDL de [Localité 7].

Le 26 juin 2016, elle a été victime d’une chute lors de l’utilisation de l’échelle et a subi une fracture de sa cheville.

Par ordonnance du 10 mars 2017, le juge des référés, saisi par Mme [R], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné M. [U] en tant qu’expert, remplacé par Mme [N] [L].

L’expert a rendu son rapport d’expertise le 28 septembre 2018.

Par acte d’huissier du 6 juin 2019, Mme [R] a fait assigner la société LIDL devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir indemnisation de ses préjudices.

Par dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2023, Mme [D] [R] demande au tribunal de : débouter la société LIDL de l’ensemble de ses demandes visant à écarter le rapport de Mme [L] du 28 septembre 2018 et de voir débouter Mme [R],débouter la société LIDL de sa demande subsidiaire d’expertise comme étant irrecevable et injustifiée,déclarer la société LIDL responsable de l’entièreté du préjudice de Mme [R] suite à l’accident du 26 juin 2016 et la condamner à réparer les divers postes soumis à discussion.la condamner à lui verser les sommes suivantes :- 28.663,27 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents avant consolidation, - 2.500 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidations, - 113.852,93 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, avant consolidation, - 146.600 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents, - subsidiairement dans l’hypothèse d’une DFP réduite à 20%, la somme de 117.800 euros sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents, - 3.000.000 euros sur les préjudices patrimoniaux permanents (gains futurs) prononcer l’exécution provisoire,en tout état de cause condamner la société LIDL à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont ceux liés aux expertises. Mme [R] fait valoir, au visa des articles 1386-1 et suivants devenus articles 1245 et suivants du code civil, relatifs à la responsabilité des produits défectueux, que la société LIDL est responsable en qualité de producteur du dommage causé par un défaut de son produit.

Elle estime que l’expertise réalisée démontre que l’échelle litigieuse comporte de nombreux vices dans sa conception et dans son marquage mais également dans la rédaction de sa notice

d’utilisation. Elle soutient que l’ensemble des signes trompeurs mis en évidence par l’expert l’ont induite en erreur et l’ont incité à monter sur l’échelle alors que les articulations de celle-ci étaient déverrouillées.

Elle soutient qu’il ressort du rapport d’expertise que le dommage qu’elle a subi est la conséquence exclusive des défauts affectant l’échelle et que la responsabilité de la société LIDL est engagée.

Par conclusions notifiées le 12 septembre 2023, la société LIDL : A titre principal, - conclut au débouté de Mme [R] et de toute autr