1ère Chambre cab E, 3 février 2025 — 23/02074
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)
1 Grosse délivrée à Me HMAD à Me NOEL
le
Expédition en LRAR à Mme [Z] à Monsieur [W] le
Expédition au recouvrement le
IFPA
JUGEMENT : [B] [Z] épouse [W] C/ [G] [W] N° MINUTE : 25/ DU 03 Février 2025 1ère Chambre cab E N°de Rôle : N° RG 23/02074 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O2TI
DEMANDEUR:
Madame [B] [Z] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (99) demeurant CHEZ MME [Z] [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6792 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE le 19/09/2022).
Représentée par Me Hanan HMAD, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] - TUNISIE demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Anne-cécile NOEL, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame VADROT Greffier : Mme LANDRIEU
DEBATS
A l’audience non publique du 06 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Février 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [W] et Madame [B] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 10] (TUNISIE).
L’acte de mariage étranger mentionne que les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De cette union est issu un enfant, [W] [L] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 9], de nationalité allemande.
Par acte d’huissier du 03 mai 2023, Madame [B] [Z] a fait assigner Monsieur [G] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 5 mai 2023.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a :
- déclaré le juge français internationalement compétent et la loi française applicable - constaté la résidence séparée des parties - constaté l'exercice conjoint de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère - fixé des droits de visite au profit du père s’exerçant, sauf meilleur accord, tous les samedis de 10h à 18h - fixé une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 50 euros par mois
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 08 avril 2024, Madame [B] [Z] demande qu’il soit ainsi statué :
Vu l’ordonnance du 27/11/2023 Vu les dispositions de l’article 237 et s du code civil Vu les pièces Vu les dispositions des articles 254 et suivants, 371 et suivants, 373-2-11 du code civil,
AU FOND Concernant les époux
JUGER que les époux sont séparés depuis le 1er juillet 2022, JUGER que chacun des époux dispose d’un domicile depuis leur séparation, JUGER que chacun des époux a repris possession de ses vêtements et effets personnels, si cela n’est pas déjà fait, et qu’aucun n’entend faire revendication de quelque effet, JUGER que conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil, Madame [Z] de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 238 du code civil et de l’altération du lien conjugal.
Concernant l’enfant commun du couple
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les deux parents MAINTENIR la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, sis [Adresse 1] DEBOUTER Monsieur [W] de ses demandes au titre du droit de visite et d’hébergement JUGER que le père continuera de bénéficier conformément à l’Ordonnance sur mesures provisoires du 27 novembre 2023 d’un droit de visite simple le samedi de 10h à 18 heures à charge de venir chercher et déposer l’enfant au domicile de la mère
Vu l’ordonnance du 27/11/2023 Vu les ressources de la mère et besoins de l’enfant
INFIRMER l’ordonnance rendue le 27 novembre 2023 en ce qu’il a été fixé une part contributive à la somme de 50 euros par mois, et FIXER une part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois, avec effet rétroactif à compter de l’ordonnance du 27 novembre 2023
L’Y CONDAMNER en cas de besoin
ORDONNER le bénéfice de l’organisme débiteur de prestations sociales et familiales au bénéfice de Madame [Z],
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE ET EFFETS DU DIVORCE
PRONONCER le divorce de Madame [Z] [B] épouse [W] sur le fondement qui sera indiqué lors des premières conclusions au fond, ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir après expiration du délai d’appel sur les registres de l’état civil au répertoire concerné et partout au besoin sera,
Madame [W] [B] épouse [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
CONSTATER que Madame [Z] [B] épouse [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
JUGER que les époux [Z] / [W] n’ont aucune dette ni aucun patrimoine immobilier,
JUGER n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
JUGER qu’il n’existe plus aucun domicile conjugal donnant lieu à attribution du droit au bail,
DIRE n’y avoir lieu aux condamnations des parties au vu de l’aide juridictionnelle aux dépens
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, Monsieur [G] [W] demande qu’il soit ainsi statué :
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture et le report de la date de clôture à une date ultérieure compte tenu des conclusions sur le fond de Madame [B] [Z] communiquées le 8 avril 2024 et de la volonté commune des parties de solliciter une clôture différée à l’audience de mise en état du 9 avril 2024
PRONONCER le divorce des époux [Z] – [W] ; ORDONNER la publication du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé à [Localité 10] (TUNISIE) le 14 décembre 2018 et en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, étant précisé qu’ils sont nés :
* l'épouse à [Localité 7] (TUNISIE) le [Date naissance 4] 1986, * l'époux à [Localité 10] (TUNISIE) le [Date naissance 3] 1973.
JUGER recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce au 1er juillet 2022.
JUGER que Madame [B] [Z] reprendra son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce ;
FIXER les mesures accessoires au divorce relatives à l’enfant comme suit : - Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement. - Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère. - Fixer le droit de visite et un droit d’hébergement du père de manière classique, savoir : * en période scolaire : les fins de semaine paires du calendrier annuel, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures, En ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exception du week-end de la fête des mères, * la moitié des vacances scolaires , la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, partagées par quinzaine pour les vacances estivales. Ceci sauf meilleur accord entre les parents. SUBSIDIAIREMENT - Allouer au père un simple droit de visite les samedis des semaines paires de 10h à 18h et les mercredis des semaines impaires de 10h à 18h. - Maintenir une part contributive à l’éducation et à l’entretien de l’enfant versée par le père d’un montant de 50 euros par mois ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09/04/2024 avec effet différé au 09 septembre 2024 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 06/11/2024.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 27 novembre 2023;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable;
Dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture dont l’effet différé était fixé au 09 septembre 2024;
S’AGISSANT DES PARTIES:
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [G] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (TUNISIE)
et
Madame [Z] [B] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 10] (TUNISIE);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er juillet 2022 ;
S’AGISSANT DE L’ENFANT COMMUN :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents:
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ; - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ; - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d'identité de l'enfant et son carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant mineur susvisé au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera, sauf meilleur accord entre les parents, un droit de visite selon les modalités suivantes : les samedis des semaines paires de 10h à 18h et les mercredis des semaines impaires de 10h à 18h.
A charge pour le père ou une personne tierce digne de confiance de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;
Fixe à la somme de 50 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant susvisé, que le père devra verser à la mère, en sus des prestations familiales et sociales ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année;
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant susvisé sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [Z];
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ; - Autres saisies ; - Paiement direct par l’employeur ; - Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ; - Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire;
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 03 Février 2025 et signé par le Vice-Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE