4ème Chambre civile, 3 février 2025 — 24/00142

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : ASL DES PROPRIETAIRES DE L’[Adresse 3] c/ S.A.S. MIFRA N° 25/ Du 3 février 2025

4ème Chambre civile N° RG 24/00142 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PLF3

Grosse délivrée à

Me Jean-françois TOGNACCIOLI

expédition délivrée à

le 03 Février 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trois février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.

Vu les articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 19 septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente,assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

L’Association ASL DES PROPRIETAIRES DE L’[Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

S.A.S. MIFRA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualitéà son siège [Adresse 2] [Localité 1] Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 22 décembre 2023, l’association syndicale libre des propriétaires de l’[Adresse 3] a fait assigner la SAS Mifra devant le tribunal judiciaire de Nice afin de voir :

ordonner son expulsion immédiate et de tout occupant de son chef de son domaine privé avec, au besoin, le concours de la force publique, condamner la SAS Mifra au retrait de tout mobilier installé sur le domaine de l’association syndicale libre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification de la décision à intervenir, la condamner à lui payer une indemnité d’occupation de 500 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux, à compter de la signification de l’assignation, la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. L’association syndicale libre des propriétaires de l’[Adresse 3] explique qu’elle est propriétaire de parcelles connues sous le nom de la place des mosaïques à l’[Adresse 3], que la SAS Mifra exerçant son activité de restauration sous l’enseigne Dolce Vita a sollicité une autorisation d’installer une terrasse sur le domaine privé de l’association syndicale libre, que cette autorisation lui a été refusée mais que la SAS Mifra a néanmoins installé sa terrasse empiétant sur le fond voisin.

Elle ajoute que malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées les 13 août 2021, 29 mars 2023, 17 juillet 2023 et 27 juillet 2023, la SAS Mifra n’a pas démonté la terrasse et continue à occuper le domaine de l’association syndicale libre sans droit ni titre justifiant qu’une expulsion soit ordonnée sous astreinte et qu’une indemnité d’occupation soit ordonnée jusqu’à la libération effective des lieux.

La SAS Mifra, régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure intervenue le 30 mai 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 22 mai 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 17 décembre 2024 prorogé au 3 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

En vertu de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

En l’espèce, la SAS Mifra a installé une terrasse dans le cadre de son activité de restauration alors que l’autorisation sollicitée à cet effet lui a été refusée par l’association syndicale libre. Nonobstant plusieurs mises en demeure, la SAS Mifra n’a pas déféré aux demandes de démontage de la terrasse installée.

Elle est par conséquent occupante sans droit ni titre d’une partie du domaine privé de

l’association syndicale libre et il convient d’ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique.

Il convient ég