4ème Chambre civile, 3 février 2025 — 23/02960
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [O], [K] [O] c/ [U] [X]
N° 25/ Du 03 Février 2025
4ème Chambre civile N° RG 23/02960 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O7L5
Grosse délivrée à
expédition délivrée à Me Lionel BUDIEU
le 03 Février 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trois Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 17 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Madame [C] [O] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [K] [O] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [U] [X] [Adresse 4] [Localité 2] défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 19 juillet 2023, Mme [C] [O] et M. [K] [O] ont fait assigner M. [U] [X] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le remboursement des sommes dues au titre d’un prêt.
Par conclusions en demande notifiées le 12 mars 2024, les époux [O] sollicitent la condamnation de M. [X] à leur payer la somme provisionnelle de 49.981,20 euros au titre du remboursement du prêt et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent qu’ils étaient liés par des liens d’amitié à M. [X] et qu’il leur a demandé fin 2017 de pouvoir leur emprunter la somme de 62.000 euros en raison des difficultés financières qu’il rencontrait.
Ils expliquent qu’ils ont accepté de lui prêter de l’argent sans formaliser d’écrit en raison des liens d’amitié qui les liaient et affirment au visa de l’article 1360 du code civil qu’ils étaient dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit. Ils notent qu’ils produisent tous les éléments utiles afin de prouver le versement de cette somme au profit du défendeur sans aucune intention libérale.
M. [X], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure intervenue le 30 mai 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 octobre 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 3 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler les termes de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquels si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
L’article 1360 du même code dispose que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
En l’espèce, les époux [O] indiquent dans leurs écritures que M. [X] leur a demandé fin 2017 de pouvoir leur emprunter une somme de 62.000 euros et affirment produire tous les éléments utiles à prouver le versement de cette somme.
Aucun contrat de prêt n’a été signé et ils font valoir l’impossibilité morale de produire un contrat écrit en raison des liens d’amitié qui les liaient.
Ils versent aux débats :
la photographie d’un talon de chèque comportant les information suivantes : un numéro de chèque n°66740, un numéro de carnet 06150, le montant de 30.000 euros et l’objet « [L] », la photographie d’un second talon de chèque comportant un numéro de chèque 6674032, un numéro de carnet 06150, le montant 20.000 euros et l’objet « [L] », un relevé de compte Banque Postale du 27 novembre 2017 qui fait état d’un virement effectué par la « Banque Postale Finan » au crédit du compte des époux [O], un débit d’un montant de 20.000 euros lié à l’encaissement du chèque n°6674032 le 14 novembre 2017 et un débit d’un montant de 30.000 euros lié à l’encaissement du chèque n°6674032 le 20 novembre 2017, des échanges sms de 2019 et 2020 sur lesquels le nom « [L] » est indiqué, deux attestations qui précisent que les époux [O] étaient des amis proches de M. [X], que le surnom « [L] » était donné à ce dernier, qu’il rencontrait des difficultés financières et qu’il avait sollicité un prêt auprès de M. [O]. Ces seuls documents ne permettent toutefois pas de démontrer avec la certitude nécessaire l’identité de M. [X], les termes du prêt qui aurait été convenu et le fait que M. [X] était le destinataire des chèques.
La copie des chèques litigieux n’est pas produite et le montant exact du prêt n’est pas confirmé puisque les époux [O] mentionnent dans leurs écritures la somme de 62.000 euros, mais il ressort des pièces produites que la somme de 12.000 euros correspondrait au « au coût du crédit ».
Les époux [O] précisent également que M. [X] aurait déjà remboursé un montant de 12.000 euros et que cela permet de démontrer le prêt accordé. Cette affirmation n’est toutefois confirmée par aucun justificatif. Les échanges de sms mentionnent un crédit de 500 euros et le dépôt en mains propres de la somme de 1.500 euros en espèces.
Enfin, la convention de prêt des époux [O] qui indiquent s’être endettés auprès de leur banque afin de faire un prêt à M. [X] n’est pas versée aux débats.
Il s’ensuit qu’un prêt a vraisemblablement été accordé, mais les éléments de preuve insuffisants quant à l’identité des cocontractants et aux termes de celui-ci ne permettent pas de faire droit à la demande de condamnation formulée par les époux [O]. Ils doivent par conséquent être déboutés de leur demande principale en remboursement des sommes réclamées au titre du prêt et de leurs demandes accessoires au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Mme [C] [O] et M. [K] [O] de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [O] et M. [K] [O] aux dépens de l’instance ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT