JLD, 2 février 2025 — 25/00485

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 25/173 Appel des causes le 02 Février 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00485 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DUY

Nous, Monsieur MARLIERE [V], Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [U] [E], interprète en langue farsi, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Romain DUSSAULT représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [G] [H] de nationalité afghane né le 17 Décembre 1990 à [Localité 1] (IRAN), a fait l’objet :

d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 30 janvier 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 30 janvier 2025 à 16h40 . L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en ALLEMAGNE.

Par requête du 01 Février 2025 reçue au greffe à 11h45, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Maxime COTTIGNY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis bien né à [Localité 1] en Iran. Non je ne veux pas aller en Allemagne, même si je pars je vais revenir et aller en Angleterre. J’ai vécu 10 ans en Allemagne et ils n’aiment pas les gens comme moi, ils n’aiment pas les étrangers, ils sont racistes. J’ai juste une question à vous poser, est-ce que la France accepte que je reste en France ou que je parte en Grande-Bretagne.

Me Maxime COTTIGNY entendu en ses observations : Sur la déloyauté du contrôle. Vous avez les réquisitions mai sil ressort du PV contrôle d’identité que les forces de police sont invités à se rendre sur le port est, il est indiqué que sur place ils sont en présence des agents de service portuaire qui leur remettent une personne qui déambulait. On ne sait pas ce que veux dire déambuler, c’est un détournement des réquisition du procureur de la république et paraît déloyal. Interpellation par les agents quelque part dan sun lieu qui n’est pas inscrit dans le PV. C’est seulement inscrit dans le secteur.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Ils demandent de se présenter pour un individu remarqué par les services de sécurité du port. Les réquisitions c’est que l’on a vu des infractions dans le secteur et il est remarqué dans le périmètre. Son seul tord est d’être dans le mauvais périmètre. Il n’est pas suspecté d’avoir commis une infraction mais il est au mauvais endroit, au mauvais moment : 78-2 al 7 CPP. La déloyauté qui tend à dire que c’est parce qu’il est sans papier qu’on l’interpelle cela ne ressort pas du PV.

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des termes du procès-verbal de tête de procédure que la présence de l’intéressé dans l’enceinte du port de Calais a été observée par les agents de la sécurité portuaire habilités à intervenir dans l’enceinte portuaire, alors qu’il était entrain de “déambuler” dans un périmètre où ceux-ci sont habilités à intervenir ; que les services de police, contactés par les agents de sécurité, ont procédé au contrôle de l’identité de l’intéressé sur la base de réquisitions écrites du procureur de la République, dont un exemplaire est versé à la procédure, visant expressément le périmètre et le créneau horaire dans lesquels ce contrôle a été opéré en application de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale ; qu’au bénéfice de ces observations il y a lieu de considérer que le contrôle d’identité n’est entaché d’aucune irrégularité et notamment qu’aucun détournement de procédure n’a été commis ; qu’il convient en conséquence de rejeter le moyen de défense ; L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoqu