Référés, 29 janvier 2025 — 24/00213
Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2025 NUMERO RG : N° RG 24/00213 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754LA
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT
Débats tenus à l'audience du : 15 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [W] né le 21 Mai 1952 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [E] [O] épouse [W] née le 23 Mai 1951 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
Monsieur [P] [T] né le 19 Septembre 1983 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [L] [J] née le 25 Mai 1987 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2003, M. [D] [W] et Mme [E] [O] épouse [W] ont fait l’acquisition d’une maison située [Adresse 2].
M. [T] et Mme [J] ont fait l’acquisition le 12 juillet 2017 de l’immeuble mitoyen, situé au numéro 1325 de la même rue.
Soutenant que les défendeurs ont installé une boîte aux lettres métallique sur le mur de leur propriété ; que malgré plusieurs demandes de leur conseil visant à retirer cette boîte aux lettres, elle est toujours en place, M. [D] [W] et Mme [E] [I] épouse [W] ont, par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, fait assigner M. [P] [T] et Mme [L] [J] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et 544 et suivants du code civil, leur condamnation solidaire à déposer la boîte aux lettres sur le mur de leur façade sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre une provision de 500 euros à valoir sur leur préjudice.
Par ordonnance rendue le 2 octobre 2024, le juge des référés a renvoyé l’affaire à l’audience de règlement amiable du 21 novembre 2024.
Le 9 janvier 2025, il a été mis fin à l’audience de règlement amiable en application des dispositions de l’article 774-3 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, ils demandent au juge des référés de :
A titre principal : - Condamner solidairement M. [P] [T] et Mme [L] [J] à déposer la boîte aux lettres sur le mur de façade des époux [W] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours après la notification de l’ordonnance à intervenir ; Subsidiairement : - Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin qu’il soit statué sur le fond ; - En tout état de cause, condamner M. [T] à payer leur payer la somme de 500 euros à titre de provision sur le dommage qu’ils subissent du fait de la dégradation de leur mur ; - Condamner solidairement M. [P] [T] et Mme [L] [J] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement M. [P] [T] et Mme [L] [J] aux entiers dépens ; - Débouter M. [P] [T] et Mme [L] [J] de l’ensemble de leurs demandes
Au soutien de leur demande tendant à obtenir la condamnation des défendeurs à déposer la boîte aux lettres, ils font valoir qu’ils démontrent par la production de photographies que la boîte aux lettes, qui était auparavant installée du côté du garage de M. [T] et Mme [J], a été posée récemment par ces derniers sur un mur leur appartenant afin de leur nuire et de s’approprier le mur ; que M. [T] et Mme [J] avaient précédemment engagé à leur encontre une procédure afin de revendiquer la propriété d’une pièce de leur maison, comprenant ce mur, et en solliciter la restitution ; qu’ils ont été déboutés de leurs demandes par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 6 avril 2021, qui a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 26 janvier 2023 ; que cette boîte aux lettres les empêchent de réaliser leur projet d’installer une fenêtre de vue sur le mur, pour lequel ils ont déposé un permis de construire, ce qui justifie le prononcé d’une astreinte.
S’agissant de la demande de provision, ils soutiennent, en s’appuyant sur un rapport d’intervention de la police du 8 juin 2023 et de photographies, que M. [T] a tagué le mur de leur propriété ; qu’ils ont été contraints de procéder à une remise en peinture, ce qui n’a pas permis la disparition complète de la dégradation ; que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Ils ajoutent que M. [T] a reconnu être l’auteur des dégradations dans ses écritures, ce qui constitue un aveu judiciaire.
Au soutien de leur demande subsidiaire tendant à obtenir la passerelle prévue à l’article 837 du code de procédure civile, ils invoque