4 ème Chambre civile, 3 février 2025 — 24/04041

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/04041 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IN6T

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assisté pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024

ENTRE :

S.A. BATIGERE RHONE ALPES dont le siège social est sis Siège social [Adresse 1]

représentée par Maître Martine MARIES de la SELARL SVMH, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [Z] [Y] demeurant [Adresse 2]

comparante

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 14 août 2018, la S.A. BATIGERE RHONE ALPES a donné en location à Madame [Z] [Y], un immeuble à usage d’habitation et une terrasse situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 598,43 € révisable.

Le même jour, la S.A. BATIGERE RHONE ALPES a donné en location à Madame [Z] [Y], un garage n°7121000160, et le 8 février 2021 un garage n°7121000220.

Par courrier du 7 septembre 2023, la S.A. BATIGERE RHONE ALPES EFa_ont_bailleura saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

La S.A. BATIGERE RHONE ALPES a fait délivrer le 21 février 2024 à Madame [Z] [Y] : un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 590,51 € et de justifier de l’assurance. Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 3 septembre 2024, la S.A. BATIGERE RHONE ALPES a attrait Madame [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne, aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.

La S.A. BATIGERE RHONE ALPES a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 5 septembre 2024.

L'audience s'est tenue le 3 décembre 2024.

Lors de l’audience, la S.A. BATIGERE RHONE ALPES a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l'expulsion de Madame [Z] [Y]. La S.A. BATIGERE RHONE ALPES a en outre demandé au tribunal : de condamner Madame [Z] [Y] au paiement des sommes suivantes :3 840,27 € au titre de sa créance locative arrêtée au 28 novembre 2024,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux,300,00 € au titre de l’indemnité pour résistance abusive,300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu'aux entiers dépens. La S.A. BATIGERE RHONE ALPES a expliqué au soutien des prétentions : que leur locataire avait repris les paiements,qu’ils ne s’opposaient pas à l’octroi de délais de paiementque l’APL a été suspendue et fera éventuellement l’objet d’un rappel. Madame [Z] [Y] n'a contesté ni le principe ni le montant de sa dette locative et a demandé au tribunal : d’accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 100,00 € par mois en plus du loyer courant. Madame [Z] [Y] soutient notamment : qu’elle retravaille depuis juillet comme aide-soignante, qu’elle a quatre enfants dont un est malade. Elle précisait qu’elle ne touche pas de pension pour ses enfants qu’elle élève seule. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Loire par la voie électronique le 5 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, il est démontré que la S.A. BATIGERE RHONE ALPES a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation de plein droit, l'expulsion et la dette locative

Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [Z] [Y] le 21 février 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 2 590,51 € et qu’