4 ème Chambre civile, 3 février 2025 — 24/03222

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/03222 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL4M

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024

ENTRE :

Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par son curateur l’association 3A - non comparant - représenté par Me Rosine INSALACO, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [O] [K] épouse [N] demeurant [Adresse 1]

comparante

Monsieur [G] [L] demeurant [Adresse 2]

comparant

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat signé le 21 mars 2021, Monsieur [I] [J] sous curatelle de l’association 3A, a donné en location à Monsieur [G] [L], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel 445,00 € par mois révisable.

Le 21 mars 2021, Madame [O] [N] s’est engagée en tant que caution, solidairement avec Monsieur [G] [L], afin de payer la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail le cas échéant.

Par courrier du 20 décembre 2023, Monsieur [I] [J] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Monsieur [I] [J] a fait délivrer le 19 décembre 2023 à Monsieur [G] [L] : un commandement de payer les loyers échus, signifié à la caution, pour un arriéré de 1 422,94 €. Suivant assignation délivrée par huissier le 11 juillet 2024, Monsieur [I] [J] a attrait Monsieur [G] [L] et la caution devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne, aux fins de prononcer la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.

Monsieur [I] [J] a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 12 juillet 2024.

L'audience s'est tenue le 3 décembre 2024.

Lors de l’audience, Monsieur [I] [J] a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [L]. Monsieur [I] [J] a en outre demandé au tribunal : de condamner solidairement Monsieur [G] [L] et la caution au paiement des sommes suivantes :3 510,31 € au titre de sa créance locative arrêtée au 12 novembre 2024 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens notamment les deux commandements de payer. Monsieur [I] [J] a expliqué au soutien des prétentions : qu’il maintien l’ensemble de ses demandes.

Monsieur [G] [L] n’a pas contesté le principe de la dette locative, il metionnait qu’il n’en comprenait pas le montant, il reconnaissait à l’audience ne pas avoir pris en compte la taxe sur les ordures ménagères il demandait des délais de paiements et de ne pas le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [G] [L] soutient notamment : qu’il a déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable le 18 juillet 2024, et orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Madame [O] [N] caution a demandé au tribunal : d’accorder des délais de paiement. Madame [O] [N] soutient notamment : que compte tenu de sa situation elle peut payer la somme de 100,00 €  par mois. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Loire par la voie électronique le 12 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, il est démontré que Monsieur [I] [J] a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation de plein droit, l'expulsion et la dette locative

Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que «  Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de