4 ème Chambre civile, 27 janvier 2025 — 24/03332

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/03332 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMHY

JUGEMENT du 27 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

[7], demeurant [Adresse 18] non comparante, ni représentée

DEFENDEURS :

Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 1] comparant,

[16], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 17] non comparant, ni représenté

[15], demeurant [Localité 2] non comparant, ni représenté

[11], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

[12], demeurant Chez [Adresse 14] non comparant, ni représenté

[5], demeurant Chez [Adresse 13] non comparant, ni représenté

[6], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 09 décembre 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 mars 2024, la [10] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [C] [Z] tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Le 6 juin 2024, la commission de surendettement a : - fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 364,60 euros, - rééchelonné les créances sur une durée de 78 mois au taux de 5,07 %,

Par courrier adressé le 28 juin 2024, la [9] a contesté les mesures imposées par la commission aux motifs que sa créance d’un montant de 1897,52 euros au titre d’un débit de compte et valablement déclarée le 28 mars 2024, n’a pas été retenue par la commission de surendettement ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur.

A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu à l’audience mais a néanmoins justifié avoir satisfait aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé avoir été soutenu ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien fondé des mesures imposées, à l’exception de [16] et de [6] qui ont actualisé leurs créances ;

Monsieur [C] [Z], comparant en personne à l’audience, a indiqué ne pas contester le montant de la créance due à la [9] au titre du débit de compte et demande à ce que ladite créance soit intégrée au plan établi par la commission de surendettement ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification des mesures imposées le 7 juin 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé le 28 juin suivant.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

- Exposé de la situation du débiteur

Monsieur [C] [Z], âgé de 36 ans, exerce la profession de plombier sous contrat de travail à durée indéterminée et ses ressources ont été retenues par la commission de surendettement à la somme de 2103,60 euros, incluant une contribution aux charges du ménage ; Il vit en concubinage et a un enfant à charge ;

Ses charges telles que retenues par la commission de surendettement s’élèvent à la somme de 1739 euros ;

Monsieur [Z] ne possède aucun bien de valeur et son endettement s’élève, aprés intégration de la créance de la [8] et actualisation des créances de [16] et de [6], à la somme de 29 045,72 euros ;

- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l'espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi du débiteur non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.

Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [C] [Z].

- Sur la capacité mensuelle de remboursement

Les articles L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scola