4 ème Chambre civile, 14 janvier 2025 — 24/03362
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03362 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMJZ
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024
ENTRE :
Madame [R] [E] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Marwane NADIM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2024-002277 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
Madame [Z] [G] demeurant [Adresse 1] comparante
Monsieur [W] [G] demeurant [Adresse 2] comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [E] est locataire depuis le 15 octobre 2014 d'un appartement de type F4 avec garage et cour situés au [Adresse 3] à [Localité 5], appartenant à Madame [Z] [G] et Monsieur [W] [G]. Le loyer a été fixé à la somme mensuelle de 480 euros, outre une provision sur charges de 140 euros par mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception des 18 septembre 2022 et 26 octobre 2022, Madame [E] a demandé aux bailleurs de réaliser des travaux de rénovation énergétique et a signalé des difficultés concernant son logement.
Puis le 26 mars 2023, la Caisse d'Allocations Familiales de la Loire a fait procéder à un diagnostic du logement occupé par Madame [E]. Le technicien mandaté sur place a conclu à la non décence du logement, et préconisé les travaux suivants : remplacement des meuiseries extérieures,reprise ou remplacement VMC,reprise de la pente de la cour extérieure pour éviter le phénomène de cuvette et permettre la bonne évacuation des eaux pluviales,dépose de l'antenne de toit,reprise d'évacuation des eaux usées (cuisine, salle de bains) pour empêcher le refoulement,isolation thermique des combles conseillée. Ce même technicien a également relevé lque le DPE était incomplet et qu'il n'existait pas de sous compteur pour le chauffage au fioul.
Par courrier du 23 mai 2023, la CAF de la Loire a indiqué à Madame [E] avoir notifié aux bailleurs la conservation des aides au logement, jusqu'à la mise en conformité du logement, celle-ci devant intervenir sous un délai de dix-huit mois.
Suivant exploit de Commissaire de justice du 19 juillet 2024, et signifié à étude, Madame [R] [E] a assigné Madame [Z] [G] et Monsieur [W] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE;
A l'audience du 05 novembre 2024, Madame [E], représentée par son conseil, a demandé au juge de : dire et juger que son action est recevable et bien fondée,condamner solidairement les consorts [G] à procéder, à leurs frais exclusifs et sous la supervision d'un expert judiciaire, aux réparations préconisées par le diagnostic habitat du 27 mars 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un mois après la signification du jugement à intervenir,condamner solidairement les consorts [G] à prendre en charge financièrement le relogement de Madame [E] durant la réalisation des travaux,dire qu'elle ne sera redevable d'aucun loyer et charge en raison du caractère indécent du logement, à compter du jugement à intervenir et ce jusqu'à réalisation complète des travaux,condamner solidairement les consorts [G] à lui rembourser les loyers et charges versés depuis le mois de septembre 2022, date de ses premières réclamations écrites,condamner solidairement les consorts [G] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi et le préjudice moral,condamner solidairement les consorts [G] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner solidairement les consorts [G] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre les dépens de l'instance. Au soutien de son argumentation, elle affirme que les réparations préconisées ne font pas partie des réparations locatives, qu'elle a demandé à ses bailleurs de les exécuter à plusieurs reprises, que face à leur refus elle a saisi la CAF qui a constaté l'indécence du logement et enjoint à ces derniers d'exécuter des travaux de remise aux normes avec suspension de l'aide au logement, et que l'inspection diligentée le 14 octobre dernier démontrera que rien n'a été fait.
Face à la carence des bailleurs dans l'exécution de leurs obligations, elle se déclare bien fondée à solliciter la suspension du règlement des loyers à titre d'exception d'inexécution, à compter du mois de septembre 2022, date de ses premières réclamations écrites.
Elle indique qu'elle vit dans un logement indécent depuis plusieurs années, non entretenu par ses propriétaires, qu'elle a toujours r