4 ème Chambre civile, 14 janvier 2025 — 24/03909
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03909 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INWC
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024
ENTRE :
IMMOBILIÈRE RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
ET :
Madame [E] [J] demeurant [Adresse 1] comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 29 septembre 2015, la S.A [Adresse 3] a donné à bail à Madame [E] [J], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 520,07 euros hors charges.
La S.A HLM 3F IMMOBILIERE RHONE-ALPES a fait délivrer le 30 avril 2024 à Madame [E] [J] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 458,15 €.
Par voie électronique avec accusé de réception du 6 mai 2024, la S.A [Adresse 3] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 22 août 2024 et signifiée par dépôt à étude, la S.A [Adresse 3] a attrait Madame [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins : - de prononcer par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail ; - d'ordonner l'expulsion de Madame [E] [J] ; - de condamner Madame [E] [J] au paiement des sommes suivantes : 2 470,76 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 30 juin 2024, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. La S.A HLM 3F IMMOBILIERE RHONE-ALPES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par notification électronique le 23 août 2024.
L'audience s'est tenue le 5 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.A [Adresse 3], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 3 753,23 € sa créance locative arrêtée au 08 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse. En outre, elle a sollicité la requalification de la demande de prononcé en constat de la résolution du contrat de bail.
Madame [E] [J], comparante en personne, a demandé au Juge de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 150,00 euros par mois, outre le loyer courant, en indiquant avoir repris le paiement des loyers courants. Elle explique qu'elle a repris le règlement des loyers depuis trois mois, qu'elle a notamment payé la somme de 600,00 euros le jour même de l'audience, que son aide pour le logement est actuellement suspendue et que, lorsque celle-ci sera rétablie, elle pourra verser la somme de 150 euros par mois. Elle signale avoir retrouvé un travail et percevoir environ 1 500,00 euros par mois en vivant avec quatre enfants à charge qu'elle élève seule. Elle précise enfin qu'elle n'a pas d'autre dette.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du Tribunal.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification de la demande de prononcé de la résiliation du contrat de bail en constat de la résiliation du contrat de bail
Conformément aux dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
De plus, au regard des termes de l'article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l'espèce, la S.A HLM 3F IMMOBILIERE RHONE-ALPES demande, dans le cadre de son assignation, de prononcer la résiliation du contrat de bail. En revanche, elle sollicite que cette demande soit requalifiée en constat de la résiliation du contrat de bail.
En effet, il apparaît qu'une clause résolutoire est prévue par le contrat de location dans son article 9 stipulant qu'en « cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, en cas de non-versement du dépôt de garantie, le contrat pourra être résilié d