4 ème Chambre civile, 3 février 2025 — 24/05150

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/05150 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQ37

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024

ENTRE :

S.C.I. SLG REP MANDATAIRE FONCIA [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]

représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

ET :

Madame [G] [H] [I] demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant contrat signé le 06 juillet 2022 prenant effet le 07 juillet 2022, la Société Civile Immobilière SLG (SCI SLG), ayant pour mandataire la société FONCIA LYON, a donné à bail à Madame [G] [H] [I] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 332 euros outre une provision mensuelle sur charges de 10 euros. Le 03 février 2023, la SCI SLG a fait signifier à sa locataire, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 684 euros au titre des loyers et charges impayés outre la somme de 75,53 euros au titre du coût de l’acte. Par lettre recommandé avec accusé de réception reçue le 13 mars 2023, Madame [G] [H] [I] a donné congé à son bailleur. Un constat d’état de lieux de sortie a été dressé le 11 avril 2023. Par lettre recommandé avec avis de réception du 18 juillet 2023, la SCI SLG a fait délivrer à sa locataire une sommation de payer la somme de 1905,08 euros dont 1822,99 euros au titre du solde dû après départ des lieux. Par lettre recommandé avec demande d’accusé de réception du 13 novembre 2023, la SCI SLG à inviter Madame [G] [H] [I] à régler amiablement ce litige. Par acte d’assignation en date du 01er août 2024, la SCI SLG a attrait Madame [G] [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins de : Condamner Madame [G] [H] [I] au paiement de la somme de 1822,99 euros au titre du solde après départ des lieux ; Condamner Madame [G] [H] [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [G] [H] [I] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Les débats se sont tenus à l’audience du 03 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Lors de l’audience, la SCI SLG a maintenu l’ensemble de ses demandes. Au soutien de sa demande en paiement, la demanderesse fait valoir que les loyers et charges n’ont pas été réglés et que des réparations locatives ont dues être effectuées suite à des dégradations. Madame [G] [H] [I], régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni été représentée. L’affaire a été mise en délibérée au 03 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence du défendeur En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel, si le défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait cependant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes en paiement Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés  Selon les dispositions de l’article 7a) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé : « De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; ». Cette obligation est reprise dans les stipulations du bail liant les parties. En l’espèce, la SCI SLG verse au débat un décompte arrêté au 27 novembre 2024 établissant le montant des loyers et charges indus à la somme de 1516,20 euros, comprenant les loyers et charges de décembre 2022 (342 euros), janvier 2023 (342 euros), février 2023 (342 euros), mars 2023 (342 euros) et avril 2023 (148,20 euros). Au regard du justificatif fourni, la dette de Madame [G] [H] [I] est établie tant son principe que dans son montant et il convient par conséquent de la condamner à payer à la SCI SLG la somme de 1516,20 euros au titre des loyers et charges impayés.

Sur la demande en paiement des réparations locatives  L’article 1730 du code civil dispose que « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rend