4 ème Chambre civile, 3 février 2025 — 24/04402
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04402 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IO3Z
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection, assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024
ENTRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée à l’audience par Me MARIES, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [O] [E] demeurant [Adresse 2] (LOIRE)
comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 16 novembre 2022, Madame [H] [S] a donné en location à Madame [O] [E], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 320,00 € révisable et 42,00 € de provisions pour charges.
Le 16 novembre 2022, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE s’est engagée en tant que caution, de Madame [O] [E], afin de payer la dette de loyers pendant 36 échéances.
Suite à des impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE en tant que caution versait à Madame [H] [S] la somme de 1720,53 € correspondant aux loyers des mois de juin à novembre 2023.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICE subrogée dans les droits du bailleur a fait délivrer le 26 décembre 2023 à Madame [O] [E] : un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 720,53 €. Par courrier du 27 décembre 2023, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de Justice le 30 juillet 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE a attrait Madame [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne, aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICE a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 30 juillet 2024.
L'audience s'est tenue le 3 décembre 2024.
Lors de l’audience, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l'expulsion de Madame [O] [E]. ACTION LOGEMENT SERVICE a en outre demandé au tribunal de condamner Madame [O] [E] au paiement des sommes suivantes : 2 772,82 € au titre de sa créance locative arrêtée au 26 novembre 2024 ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICE a expliqué au soutien des prétentions : que la locataire a repris depuis octobre le paiement des loyers. Madame [O] [E] n'a contesté ni le principe ni le montant de sa dette locative et a demandé au tribunal : de prendre en compte le moratoire de 24 mois mis en place dans le cadre de la procédure de surendettement ; Madame [O] [E] soutient notamment : qu’étudiante elle bénéficiait d’une bourse à laquelle elle n’a plus eu droit, qu’elle va reprendre des études comme éducatrice spécialisée Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Loire par la voie électronique le 30 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, il est démontré que ACTION LOGEMENT SERVICE a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l'expulsion et la dette locative
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogatio