4 ème Chambre civile, 3 février 2025 — 24/03178
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03178 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILZP
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024
ENTRE :
S.A. BATIR ET LOGER dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Monsieur [I], muni d’un pouvoir
ET :
Madame [S] [D] épouse [L] demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant contrat signé le 25 mai 2022 prenant effet le 1er juin 2022, la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIR ET LOGER (S.A. BATIR ET LOGER) a donné à bail à Madame [S] [D] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 368,04 euros outre une provision mensuelle pour charges de 78,19 euros. Le 23 avril 2024, la S.A. BATIR ET LOGER a signalé à la Caisse d’Allocations Familiales de la Loire la situation d’impayé de Madame [S] [D]. Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, la S.A. BATIR ET LOGER a fait signifier à Madame [S] [D] un commandement de fournir les justificatifs d’assurance et de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme de 301,59 euros arrêtée au 30 avril 2024, outre la somme de 63,41 euros au titre de l’acte, remis à étude. Par assignation en date du 11 juillet 2024, la S.A. BATIR ET LOGER a attrait Madame [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins de : Constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Madame [S] [D] et tous occupants de son chef, par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est ;Ordonner la suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux ; Condamner Madame [S] [D] au paiement de la somme de 566,04 euros outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience ;Condamner Madame [S] [D] au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ; Madame [S] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux ; Madame [S] [D] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Madame [S] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement visant la clause résolutoire. La S.A. BATIR ET LOGER a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique avec accusé de réception délivré le 11 juillet 2024. Les débats se sont tenus à l’audience du 03 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Lors de l’audience, la S.A. BATIR ET LOGER, représenté par Monsieur [I], a maintenu l’ensemble de ses demandes et actualisé le montant de la dette locative à la somme totale de 1809,77 euros, arrêtée au 31 octobre 2024, échéance d’octobre incluse. A titre subsidiaire, la demanderesse sollicite que soit prononcée la résiliation du bail. Au soutien de sa demande principale, la S.A. BATIR ET LOGER fait valoir, sur le fondement de l’article 7a et 7g de la loi du 06 juillet 1989, que Madame [S] [D] n’a plus réglé ses loyers et charges depuis le mois de décembre 2023 et ni fourni d’attestation d’assurance, malgré la signification d’un commandement de payer et de fournir les justificatifs d’assurance. Elle en tire, pour conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail. La demande subsidiaire en prononcé de la résiliation du contrat de bail au visa des articles 1224 et suivants du code civil résulte du non-respect de ses obligations contractuelles et légales par la locataire : le non-paiement des loyers et l’absence de remise de l’attestation d’assurance. Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, elle fait valoir les frais de gestion des impayés de Madame [S] [D]. Enfin, au soutien de sa demande de suppression des délais de deux mois du commandement de quitter les lieux, la demanderesse fait valoir, se fondant sur les articles L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’absence d’assurance de la locataire et les risques engendrés sur l’immeuble.
Madame [S] [D], citée à étude, n’a pas comparu ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibérée au 03 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence du défendeur En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code