4 ème Chambre civile, 14 janvier 2025 — 24/03723

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/03723 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INEB

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 14 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024

ENTRE :

Monsieur [S] [F] demeurant [Adresse 1] comparant

ET :

Madame [I] [V] demeurant [Adresse 3] comparante

Monsieur [C] [N] demeurant [Adresse 2] non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 22 septembre 2023, Monsieur [S] [F] a donné à bail à Madame [I] [V] et Monsieur [C] [N], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 660,00 euros comprenant une provisions sur charges de 100,00 euros.

Monsieur [S] [F] a fait délivrer le 27 mars 2024 à Madame [I] [V] et Monsieur [C] [N] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 3 198,00 €.

Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 3 avril 2024, Monsieur [S] [F] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 26 juillet 2024, signifiée à personne concernant Madame [X] [K] et à domicile concernant Monsieur [C] [N], Monsieur [S] [F] a attrait ces derniers devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins : - de prononcer la résiliation du contrat de bail pour impayés ; - d'ordonner l'expulsion de Madame [I] [V] et Monsieur [C] [N] ; - de condamner solidairement Madame [I] [V] et Monsieur [C] [N] et Monsieur [P] [B] au paiement des sommes suivantes : 4 906,00 € au titre de sa créance locative arrêtée au 26 juillet 2024, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts au taux légal ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. Monsieur [S] [F] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par notification électronique le 30 juillet 2024.

L'audience s'est tenue le 5 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Lors de l’audience, Monsieur [S] [F], comparant en personne, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 7 546,00 € sa créance locative arrêtée au 05 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse en indiquant que le dernier versement est intervenu en mars 2024. En outre, le bailleur explique avoir arrêté ses déplacements professionnels pour s'occuper de son enfant mais il a du les reprendre afin de combler l'absence de paiement par les locataires.

Madame [I] [V], comparante en personne, a expliqué que son mari avait démissionné, engendrant de gros problèmes. Actuellement, il a passé des entretiens professionnels sans suite. Ainsi, le dernier règlement est intervenu en juin 2024. Elle explique qu'à partir du mois de novembre 2024, elle percevra l'aide pour le logement sans effet rétroactif. De plus, elle indique ne pas travailler dès lors qu'elle accouche le mois prochain.

Monsieur [C] [N], régulièrement cité, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du Tribunal.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 4] par la voie électronique le 30 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, il est démontré que Monsieur [S] [F] a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et l'expulsion

L'article 1709 du code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et