4 ème Chambre civile, 14 janvier 2025 — 24/03041
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03041 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILPL
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024
ENTRE :
Madame [F] [J], [U] [X] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [O] [S], [K] [X] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [E] [Z] épouse [I] demeurant [Adresse 2] comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 26 mai 2016, Madame [F] [X] et Monsieur [O] [X] ont donné à bail à Madame [E] [Z] épouse [I] et Monsieur [D] [I] un immeuble à usage d’habitation et un garage situés [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 450 euros hors charges.
Monsieur [I] est décédé le 16 décembre 2021.
Madame [F] [X] et Monsieur [O] [X] ont fait délivrer le 25 mars 2024 à Madame [E] [Z] épouse [I] :
- un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 568,18 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2024, Madame [F] [X] et Monsieur [O] [X] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 25 juin 2024 et signifiée à personne, Madame [F] [X] et Monsieur [O] [X] ont attrait Madame [E] [Z] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins : - de constater la résiliation du contrat de bail ; - d'ordonner l'expulsion de Madame [E] [Z] épouse [I] ; - de condamner Madame [E] [Z] épouse [I] au paiement des sommes suivantes : 2 446,21 € euros au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges, outre indexation, due à compter du à compter du 1er juillet 2024, jusqu’au départ effectif des lieux ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. Madame [F] [X] et Monsieur [O] [X] ont notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 27 juin 2024.
L'audience s'est tenue le 5 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Lors de l’audience, Madame [F] [X] et Monsieur [O] [X], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes, actualisant à la somme de 3 358,11 € leur créance locative arrêtée au 31 octobre 2024 , échéance du mois d'octobre 2024 incluse, en indiquant qu'ils s'opposent aux délais de paiement et que Madame [Z] n'a fait que des paiements partiels du loyer.
Madame [E] [Z] épouse [I], comparante en personne, a indiqué qu'elle est veuve, qu'elle a reçu un congé pour vente, qu'elle sera partie le 25 mai 2025 et qu'elle est suivie par des assistantes sociales. Elle a déclaré pouvoir verser 400 euros au mois de novembre et percevoir des revenus mensuels moyens de 900 euros, composés d'une allocation adulte handicapé et de la pension de réversion de son époux.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [E] [Z] épouse [I] le 25 mars 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 568,18 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [E] [Z] épouse [I] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition