4 ème Chambre civile, 14 janvier 2025 — 24/03187
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03187 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILZ4
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024
ENTRE :
S.A. BATIR ET LOGER dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par M. [L], muni d’un pouvoir
ET :
Madame [X] [J] épouse [H] demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par sa fille Madame [N] [H], munie d’un pouvoir
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 21 mars 2014, la S.A [Adresse 2] a donné à bail à Madame [X] [J] épouse [H], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 428,63 euros outre une provision sur charges de 223,63 euros.
Suivant contrat signé le 28 juin 2016, la S.A HLM BATIR ET LOGER a donné à bail à Madame [X] [J] épouse [H], deux garages situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 20,85 euros hors charges pour chacun des deux garages.
La S.A [Adresse 2] a fait délivrer le 3 mars 2023 à Madame [X] [J] épouse [H] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 951,59 euros.
Par courrier reçu le 6 avril 2022, la S.A HLM BATIR ET LOGER a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 11 juillet 2024 et signifiée par dépôt à étude, la S.A [Adresse 2] a attrait Madame [X] [J] épouse [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins : - de constater la résiliation des contrats de bail ; - d'ordonner l'expulsion de Madame [X] [J] épouse [H] ; - de condamner Madame [X] [J] épouse [H] au paiement des sommes suivantes : 3 221,92 € au titre de sa créance locative arrêtée au 30 mai 2024, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts au taux légal ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 euros à titre de dommages et intérêts ;350,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. La S.A HLM BATIR ET LOGER a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par notification électronique le 11 juillet 2024.
L'audience s'est tenue le 5 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.A [Adresse 2], représentée, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 717,40 € sa créance locative arrêtée au 30 octobre 2024, échéance du mois d'octobre 2024 incluse, en indiquant que les versements sont aléatoires même s'ils sont souvent élevés. En outre, le bailleur explique que la locataire, souhaitant changer de logement depuis longtemps, a finalement assoupli ses critères sur les communes dans lesquelles elle souhaite vivre, ce qui lui permettra de trouver un logement plus aisément.
Madame [X] [J] épouse [H], régulièrement représentée par sa fille, explique qu'il reste 180,00 euros à payer et que ce sera fait le lendemain de l'audience. Elle affirme que depuis 2015, elle cherche un autre logement en raison de problèmes de santé qui font qu'elle ne peut pas travailler, qu'elle perçoit une allocation adulte handicapé, et vit avec son fils âgé de 18 ans.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du Tribunal.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [X] [J] épouse [H] le 3 mars 2023