4 ème Chambre civile, 27 janvier 2025 — 24/03317
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/03317 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMGO
JUGEMENT du 27 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [B] [T], demeurant [Adresse 4] comparante,
DEFENDEURS :
[Adresse 8], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
[10], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
[9], demeurant Chez [Adresse 11] non comparant, ni représenté
[5], demeurant Chez [Localité 13] CONTENTIEUX - [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 09 décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 mars 2024, la [7] a déclaré recevable la demande formulée par Madame [B] [T] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Le 6 juin 2024, la commission de surendettement a : - fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 437 euros, - imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 43 mois au taux de 0 % , étant précisé que Madame [T] a déjà bénéficié de mesures sur une durée de 24 mois ;
Par courrier adressé le 18 juin 2024, Madame [B] [T] a contesté les mesures imposées aux motifs que ses charges ont été sous évaluées par la commission de surendettement, de sorte que la capacité de remboursement retenue est trop élevée ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2024 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice.
A cette date, Madame [B] [T], comparante en personne, a maintenu les termes de son recours ; Elle soutient ne pas pouvoir respecter la capacité de remboursement fixée par la commission de surendettement en dépit d’une gestion très rigoureuse de son budget ;
Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la recevabilité de la contestation
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, Madame [B] [T] a reçu notification de la décision de surendettement le 12 juin 2024 et déposé son courrier de contestation le 18 juin suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
2 / Exposé de la situation de la débitrice
Madame [B] [T], âgée de 38 ans, est aide-soignante au [6] [Localité 14] ; Elle est célibataire et a la charge de trois enfants, respectivement âgés de 10, 7 et 3 ans ;
Les ressources de Madame [T] s'élèvent à la somme de 3377 euros et comprennent : - Salaire : 2400 euros - Prestations Familiales : 677 euros - Pension alimentaire pour deux enfants : 300 euros
Les charges de Madame [T] s'élèvent, en application du barème de la commission et au regard des pièces produites aux débats, à la somme de 3 258 euros et comprennent : loyer : 830 euros, charges comprises forfait charges courantes pour 4 personnes (alimentation, habillement, transports, mutuelle) : 1282 euros charges habitation (frais énergétiques, assurances, téléphone) : 608 euros frais de garde enfants : 305 euros frais scolarité : 65 euros frais médicaux enfants non remboursés : 75 euros frais professionnels de transports : 93 euros Son endettement s'élève à la somme de 18 342,67 euros.
Madame [T] ne possède pas de bien de valeur ;
3 / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l'espèce, les créanciers n'ont pas contesté ni la situation de surendettement, ni la bonne foi de la débitrice qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [B] [T].
4 / Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».
Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressource